CETATEXT000007429298 J1XLX1994X03X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/92/CETATEXT000007429298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 93PA00631, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00631 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin et 15 septembre 1993, présentés pour M. et Mme X..., M. et Mme A..., la SCI GAF, Mme LIEVRE, M. C..., M. et Mme F..., M. H..., M. I..., la SCI DUGUESCLIN, la société SERETRA, Mme L..., Melle Y..., M. Z..., la SCI DU MOULIN, M. et Mme B... D..., M. E..., Melle G..., Melle J..., M. et Mme K... par Me NEBOT, avocat à la cour ; ils demandent à la cour : 1°) de les mettre hors de cause dans le jugement n° 9204303/6 en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, confirmant l'arrêté de péril d'immeuble en date du 29 novembre 1991 du préfet de police, leur a enjoint d'assurer la stabilité du mur séparant leur copropriété du ... d'une part, leur immeuble dans son ensemble d'autre part, en raison des risques présentés pour leur copropriété par la démolition de l'immeuble voisin du ... qui menace ruine ; 2°) de condamner le préfet de police à leur payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police : Considérant qu'en vertu de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire ; que le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue par cet article ne peut être respecté, dans le cas où il apparaît que les travaux prescrits ne peuvent être exécutés sans porter sur des immeubles en copropriété, que si l'autorité administrative et le tribunal administratif mettent en cause tous les copropriétaires des immeubles concernés ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal, par le jugement attaqué, qui confirme un arrêté de péril du préfet de police du 29 novembre 1991, a mis en demeure l'ensemble des copropriétaires du ..., et non le seul syndicat de la copropriété, de faire procéder aux travaux nécessaires à la stabilisation de cet immeuble pendant et après la démolition de l'immeuble voisin du ... ; Considérant qu'en admettant même qu'un seul des quatre bâtiments constituant la copropriété du ... soit menacé par la démolition de l'immeuble voisin et que seuls les copropriétaires possédant des lots dans ce bâtiment soient appelés, en vertu du règlement de copropriété, à supporter la charge des travaux qui y sont réalisés, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la mise en cause de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, auxquels il appartiendra de procéder entre eux à la répartition finale des frais, sous réserve de saisir les tribunaux judiciaires en cas de litige survenant sur cette répartition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé à leur encontre l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1991 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part, que les requérants succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le préfet de police soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de police ;Article 1er : La requête de M. et Mme X..., M. et Mme A..., la SCI GAF, Mme LIEVRE, M. C..., M. et Mme F..., M. H..., M. I..., la SCI DUGUESCLIN, la société SERETRA, Mme L..., Melle Y..., M. Z..., la SCI DU MOULIN, M. et Mme B... D..., M. E..., Melle G..., Melle J..., M. et Mme K..., est rejetée.Article 2 : Les conclusions du préfet de police tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE Arrêté 1991-11-29 Code de la construction et de l'habitation L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.