CETATEXT000007429300 J1XLX1994X03X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00640, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00640 Rejet non-lieu à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Tricot M. Gipoulon VU I) sous le n° 93PA0640 la requête présentée pour M. et Mme Paul Z..., demeurant ..., par Me BUCCHINI, avocat au barreau de Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 1993 ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9001193/7 en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que la société Les Piscines de France et tous occupants de son chef doivent évacuer l'immeuble de la piscine Molitor, ... dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard et a rejeté les conclusions de la société Les Piscines de France tendant à appeler en garantie de M. et Mme Z... et de M. X... ; 2°) de dire que les époux Z... sont en droit de demander l'application de l'article 17 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) de dire que le tribunal administratif de Paris devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; VU II) sous le n° 93PA00711 la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... par Me CRIVELLI, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9001193/7 du tribunal administratif de Paris du 4 février 1993 ; 2°) de constater que M. X... est en droit de demander l'application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) de dire que le tribunal administratif de Paris devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du commerce ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me BACHELIER, avocat à la cour, substituant Me BUCCHINI, avocat à la cour, pour M. et Mme Z... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes n° 93PA0640 de M. et Mme Z... et n° 93PA0711 de M. X... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statués par un même jugement ; Sur les conclusions de M. et Mme Z... et de M. X... : Sur les conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L.84 du code du domaine de l'Etat : "Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif" ; Considérant que, par convention du 21 août 1978, la ville de Paris a confié à la société anonyme Les Piscines de France l'exploitation de la piscine Molitor faisant partie du domaine public de la ville de Paris ; que, par avenants, cette concession de service public a été reconduite à compter du 1er janvier 1984 pour une durée de cinq ans, puis pour une durée de neuf mois du 1er janvier 1989 au 1er octobre 1989 ; que la ville de Paris a informé la société Les piscines de France, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 1989, que la date de résiliation de son contrat de concession interviendrait à la date prévue du 1er octobre 1989 ; Considérant que, par actes sous seing privé, la société concessionnaire a sous concédé à M. Paul A... aux droits duquel vient sa fille, Mme Z... et à la société Deniau Sports l'exploitation respectivement d'un café-bar-tabac et d'un magasin de sport ; qu'en particulier les conventions de sous-location portant concession de domaine public régulièrement signées le 1er novembre 1985 par la société Les Piscines de France et, contrairement aux allégations des requérants, par M. Paul A... et par le représentant de la société Deniau Sports, prévoyaient expressément "qu'en cas de résiliation par le bailleur ou la ville de Paris pour quelque motif que ce soit, le preneur s'engage à quitter les lieux dans le mois suivant la notification" ; que la société Les Piscines de France a notifié le 28 juin 1989 à M. et Mme Z... ainsi qu'à M. X... que leurs concessions prenant fin le 30 septembre 1989, ils devaient déménager en respectant le délai fixé ; que la société leur a également fait sommation le 23 septembre 1989 d'avoir à quitter les lieux ; qu'en outre, la ville de Paris a fait sommation de quitter les lieux au plus tard le 2 octobre 1989 à tous les occupants de l'immeuble concerné dont M. et Mme Z... ainsi que M. X... ; Considérant, en premier lieu, que les commerces exploités par Mme Z... et M. X... étant situés sur le domaine public de la ville de Paris les litiges contractuels qui peuvent s'élever entre la société Les piscines de France, concessionnaire de service public, et M. et Mme Z... ainsi que M. X..., à l'occasion de leur occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L.84 précité, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu à tort compétent pour connaître des litiges les opposant à la ville de Paris et à la société ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant que les requérants entendent contester non seulement la compétence du tribunal administratif, mais la pertinence de la solution retenue au fond, il résulte de l'instruction que la société Les piscines de France a été dépourvue de tout titre d'occupation du domaine public de la ville de Paris à compter du 1er octobre 1989 ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris était tenu de faire droit à la demande de la ville de Paris tendant à l'expulsion de ladite société et de tous occupants de son chef ; que M. et Mme Z... et M. X... qui exploitaient des commerces en application de conventions de sous-location conclues avec la société et par nature précaires et révocables ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ne peuvent se prévaloir ni de ces conventions, dès lors qu'ils ont été mis en demeure de libérer les lieux dans les délais prévus, ni de dispositions législatives et réglementaires sur les baux commerciaux, en particulier des articles 17 et 20 du décret du 30 septembre 1953 pour faire échec à l'action en expulsion engagée à leur encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné l'évacuation de l'immeuble de la piscine Molitor par la société Les Piscines de France et tous occupants de son chef ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1993 : Considérant qu'il résulte de ce qui est jugé ci-dessus que ces conclusions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la ville de Paris dirigées contre la société Les Piscines de France et les occupants de son chef et sur les conclusions de la société anonyme Les Piscines de France dirigées contre la ville de Paris : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel de M. et Mme Z... et de M. X... comme non fondées ; qu'il s'ensuit que la situation de la société anonyme les Piscines de France et de la ville de Paris qui n'ont pas interjeté appel dans les délais n'étant pas aggravée par le présent arrêt, il y a lieu de rejeter comme irrecevables leurs conclusions susanalysées dès lors que les conclusions dirigées contre le jugement entrepris en tant qu'il a accordé un délai aux requérants du chef de la société les Piscines de France, qui ne sont pas dissociables de celles dirigées aux mêmes fins contre la société Les Piscines de France, ne peuvent être que rejetées en conséquence du rejet de l'appel provoqué de la ville contre cette dernière ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Z... et M. X... à payer les sommes demandées par la ville de Paris et par la société Les Piscines de France sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes au fond de M. et Mme Z... et de M. X... sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1993.Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société anonyme les Piscines de France, sont rejetées. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Généralités - Conclusions d'un intimé contre l'appelant principal mais indissociables d'un appel provoqué. 54-08-01-02-02 Expulsion du concessionnaire d'une piscine et des occupants de son fait ordonnée, à la demande du concédant, par jugement du tribunal administratif. Rejet de l'appel principal formé par ces occupants. Les conclusions présentées par le concédant contre le concessionnaire et celles de ce dernier contre le concédant constituent des appels provoqués, irrecevables en raison du rejet de l'appel principal. Les conclusions présentées par le concédant en tant qu'elles concernent les occupants du fait du concessionnaire ne sont pas dissociables des conclusions irrecevables présentées contre ce dernier. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine de l'Etat L84 Décret 53-960 1953-09-30 art. 17, art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.