CETATEXT000007429302 J1XLX1994X03X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 93PA00681, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00681 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Merloz VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 92OO334 en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire perçue par elle soit majorée par application du coefficient prévu par le décret du 23 juillet 1967 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; VU le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; VU l'arrêté du 6 décembre 1991 pris pour l'application du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "La rémunération à laquelle peuvent prétendre ces magistrats et fonctionnaires, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire" ; Considérant que la nouvelle bonification indiciaire instituée dans les services du ministère de l'éducation nationale en application des dispositions du décret du 6 décembre 1991 est versée aux fonctionnaires titulaires exerçant certaines fonctions, notamment de responsabilité, telles que définies en annexe de ce décret ; que son montant exprimé en points d'indice et le nombre des emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ; qu'ainsi, s'ajoutant à l'indice hiérarchique des fonctionnaires qui occupent ces emplois, cette nouvelle bonification indiciaire doit être regardée comme l'un des éléments du traitement de ces agents au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 ; qu'elle doit, par suite, être majorée du coefficient applicable aux traitements des fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer, alors même que cette majoration n'a été effectivement prévue que par les dispositions du décret du 26 mars 1993 ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était tenu de faire droit à la demande de majoration de la nouvelle bonification indiciaire présentée par Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle occupait en Nouvelle-Calédonie l'un des emplois ouvrant droit à cette bonification depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 décembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a faitArticle 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Bonification indiciaire versée à des fonctionnaires de l'éducation nationale (décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991) - Elément du traitement des fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer - Application du coefficient de majoration. 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS -Majoration de traitement - Application à la bonification indiciaire de certains fonctionnaires de l'éducation nationale (décret du 6 décembre 1991). 36-08-02, 46-01-09-06-01 La nouvelle bonification indiciaire instituée dans les services du ministère de l'éducation nationale en application du décret du 6 décembre 1991 au profit des fonctionnaires titulaires exerçant certaines fonctions, s'exprime en points supplémentaires d'indice et, s'ajoutant à l'indice hiérarchique des bénéficiaires, doit être regardée comme l'un des éléments de leur traitement au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer. Elle doit, par suite, être majorée du coefficient applicable aux traitements des fonctionnaires en service dans ces territoires. Décret 67-600 1967-07-23 art. 2 Décret 91-1229 1991-12-06 annexe Décret 93-522 1993-03-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.