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93PA00726

CETATEXT000007429307 J1XLX1994X03X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93PA00726, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00726 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 20 janvier 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la société à responsabilitée limitée VERDIER-GUMBS dont le siège est situé à Saint-Louis 97150 Saint-Martin, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1993 et 6 mai 1993 ; la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS demande : 1°) l'annulation du jugement n° 252/88 du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 3 août 1988 par l'Office national d'immigration pour avoir paiement d'une somme de 342.440 F, à la suite d'un procès-verbal du 12 novembre 1987 constatant l'emploi à son service de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; 2°) l'annulation dudit état exécutoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande d'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre le 3 août 1988 pour un montant de 342.440 F en application de l'article L.341-7 du code du travail ; Considérant que, par décision en date du 1er septembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'Office des migrations internationales, qui avait émis cet état exécutoire, en a ramené le montant de 342.440 F à 171.220 F ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à cet état sont, à concurrence de la différence entre son montant initial et son nouveau montant, soit 171.220 F, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 2 octobre 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre adressée à la société requérante, qui comporte l'analyse des conclusions de la requête et du mémoire en défense, ne comporterait pas, en outre, la mention des moyens invoqués et des autres mémoires produits en cours d'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et des moyens dont il était saisi ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; En ce qui concerne la régularité de la procédure administrative préalable : Considérant que, devant le tribunal administratif, la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS avait demandé l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre, au seul motif qu'elle n'était pas l'employeur des travailleurs trouvés en situation irrégulière ; que si la société requérante soutient en appel qu'aucune lettre recommandée l'invitant à présenter ses observations n'aurait été adressée à l'employeur, que l'office n'allègue pas que le procès-verbal lui aurait été transmis avec l'avis du fonctionnaire compétent, qu'aucune décision n'aurait été prise par le directeur de l'office, que l'état exécutoire ne serait pas motivé, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, doivent être écartés comme non recevables ; Au fond : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L.341-7 du même code dispose : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; que si, par un jugement du 9 décembre 1988, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Basse-Terre, avant de prononcer, à l'encontre de M. Philippe X..., gérant de la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS, trois amendes de 4.000 F pour l'emploi de trois des salariés étrangers en violation de l'article L.341-6 du code du travail, a relaxé ce gérant de société pour l'emploi de quatre autres salariés, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 fût mise à la charge de la société pour l'emploi des quatre salariés concernés dès lors qu'il résulte de l'instruction que lesdits salariés n'étaient pas, au moment du contrôle susmentionné, munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 5 mai 1987 que, sur un chantier au lieudit "Concordia" à Saint-Martin, l'entreprise VERDIER-GUMBS occupait quatorze travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont quatre ouvriers étaient occupés à des travaux de peinture, trois ouvriers déchargeaient un camion, un ouvrier était occupé à des travaux d'électricité, et, enfin, six ouvriers étaient occupés à des travaux de couverture ; que les énonciations de ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS qui se contente d'affirmer qu'elle ne pouvait être l'employeur de ces salariés, dont l'activité serait étrangère à son propre objet social, et dont le recrutement aurait été effectué non par elle mais par d'autres entreprises, sans autre précision ; que ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la société CEBA se serait vu confier, par ailleurs, l'aménagement du terrain, les salariés concernés doivent être regardés comme ayant été engagés par la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation, en tant qu'il porte sur la somme de 171.220 F, de l'état exécutoire en date du 3 août 1988 émis à son encontre par le directeur de l'Office national d'immigration en application des dispositions ci-dessus rappelées du Code du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS à payer à l'office des migrations internationales la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur une somme de 171.220 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS est rejeté.Article 3 : La société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS versera à l'Office national d'immigration une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'office des migrations internationales est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée VERDIER-GUMBS, à l'Office des migrations internationales, et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-7, L341-6

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