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93PA00737

CETATEXT000007429309 J1XLX1994X03X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00737, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00737 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée par la société SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL, précédemment dénommée SAINT-GOBAIN VITRAGE, ayant son siège au ..., les Miroirs, 92096 Paris-la-Défense ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1993 ; la société demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983 et des pénalités y afférentes ; 2°) la décharge desdites cotisations et pénalités ; 3°) le remboursement des frais de caution bancaire qu'elle a exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de M. X..., pour la société SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne font pas partie de ses frais généraux et ne sont imputables sur les résultats que par la voie de l'amortissement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des lois du 31 décembre 1964 et du 2 février 1968 que le dépôt d'une demande de brevet ou d'enregistrement d'une marque confère à l'entreprise des droits réels incorporels cessibles ; que ces droits, quelles que soient par ailleurs les limites de la protection légale résultant de la délivrance du brevet ou de l'appropriation de la marque, sont de nature à exercer sur plusieurs exercices une influence bénéfique sur les résultats de l'entreprise ; que par suite les brevets et les marques qui sont déposés par une entreprise en vue d'une utilisation durable pour les besoins de son exploitation constituent un élément incorporel de son activité immobilisé ; que les dépenses qui s'incorporent à la valeur comptable d'un tel élément sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel il doit être inscrit à l'actif en vertu de l'article 38 quinquies dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, les redevances versées par la société SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL, au cours des exercices 1981 à 1983, lors du dépôt de demandes de brevets ou d'enregistrement de marques, dont elle ne démontre pas qu'elles l'aient été, fût-ce pour une partie qu'elle ne chiffre au demeurant pas, pour l'obtention de marques ou brevets étrangers auprès d'autres organismes que l'Institut national de la propriété industrielle, ont constitué la contrepartie de l'acquisition d'éléments de son actif immobilisé et n'étaient ainsi pas déductibles à titre de frais généraux des résultats desdits exercices ; que la société ne peut en tout état de cause utilement soutenir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que ces débours peuvent être assimilés à d'autres dépenses, telles que les frais d'inscription au registre du commerce, d'acquisition des "cartes grises" des véhicules de sociétés ou encore d'actes et droits de succession ou donation, dont l'administration admet la déduction en vertu de l'instruction n° 4G.6.84 du 17 décembre 1984, dès lors que cette dernière ne vise pas les frais de dépôt de brevets ou de marques de la nature de ceux présentement litigieux ; qu'elle ne peut davantage invoquer utilement, sur le même fondement, la circonstance que l'administration admettrait cette déduction pour les frais annuels de renouvellement des dépôts ; qu'il résulte en tout état de cause des termes mêmes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôt que la société ne peut opposer aux règles ci-dessus rappelées les dispositions du plan comptable général ; que l'article 236 dudit code, relatif aux dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique, ne concerne pas les frais exposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, même si de telles activités peuvent, comme le rappellent des circulaires administratives, aboutir à la prise de brevets ; que l'instruction de la direction générale des impôts du 17 octobre 1983 n'a eu pour objet que de commenter les dispositions de l'article 67 de la loi du 29 décembre 1982 instituant un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales qui accroissent leurs efforts de recherche, et ne peut être regardée en tout état de cause comme comportant, au sens de l'article L.80 A susmentionné, une interprétation des dispositions dudit article 236 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut demander le remboursement des frais de caution bancaire qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la société SAINT-GOBAIN VITRAGE INTERNATIONAL est rejetée. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 38, 209, 236 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 quinquies, 38 quater Instruction 4A-8-83 1983-10-17 Instruction 4G-6-84 1984-12-17 Loi 64-1360 1964-12-31 Loi 68-108 1968-02-02 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 67

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