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91PA00767

CETATEXT000007429314 J1XLX1994X03X0000000767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mars 1994, 91PA00767, inédit au recueil Lebon 1994-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00767 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 août et 23 octobre 1991, présentés pour M. X... par la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 859119 en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, avec intérêts, une somme de 1.218.830 F en réparation du préjudice que lui a causé le déclassement de ses terrains dans le plan d'occupation des sols de la commune de Béthemont-la-Forêt ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer avec intérêts et intérêts capitalisés ladite somme de 1.218.830 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion de la substitution du plan d'occupation des sols de la commune de Béthemont-la-Forêt à l'ancien plan directeur d'urbanisme intercommunal, des terrains constructibles appartenant à M. X... ont été classés en zone ND II dont "l'urbanisation ne s'impose pas actuellement" et sont devenus en conséquence inconstructibles ; que M. X... demande réparation à l'Etat du préjudice, d'un montant en principal de 1.218.830 F, qu'il estime avoir ainsi subi ; Sur le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte aux droits acquis du requérant : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, ... l'interdiction de construire dans certaines zones ..." ; et qu'aux termes du 2è alinéa du même article : "Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ..." ; Considérant que le classement du terrain dont M. X... est propriétaire à Béthemont-la-Forêt en zone constructible, selon le plan directeur d'urbanisme intercommunal précédemment en vigueur, n'a conféré à l'intéressé aucun droit acquis au maintien de ce classement dans le plan d'occupation des sols approuvé en 1981, pas plus que la circonstance que ce terrain aurait été déjà construit et habité lors de son acquisition par l'intéressé en 1967 ; que la lettre adressée au requérant par le préfet du Val-d'Oise le 26 octobre 1966 pour l'informer que rien ne s'opposait à la division de la propriété qu'il envisageait d'acquérir ne comporte aucune autorisation individuelle lui ayant conféré des droits ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'indemnisation, de prétendus droits acquis auxquels le classement de son terrain en zone non constructible par le plan d'occupation des sols approuvé en 1981 aurait porté atteinte ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre l'article L.160-5 du code de l'urbanisme et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ..." ; que les propriétaires de ces biens ne sauraient prétendre à indemnisation que dans l'hypothèse où, faute d'avoir respecté un juste équilibre entre la sauvegarde de leurs droits individuels et les exigences de l'intérêt général, la réglementation adoptée les obligerait à supporter, dans l'intérêt général, une charge spéciale et exorbitante ; Considérant que l'inconstructibilité du terrain de M. X... résulte d'une mesure qui a été prise dans l'intérêt général ; que si cette mesure a eu pour effet de limiter l'usage que l'intéressé pouvait faire de son bien, elle n'a pas porté atteinte à la substance même de son droit de propriété ; que, dans ces conditions, à supposer même que les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme soient incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, le classement du terrain de M. X... en zone inconstructible ne peut être regardé comme lui ayant fait supporter, dans l'intérêt général, une charge spéciale et exorbitante lui ouvrant droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Code de l'urbanisme L160-5 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel n° 1 1952-03-20 art. 1

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