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93PA00775

CETATEXT000007429319 J1XLX1994X03X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 93PA00775, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00775 Annulation provision 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1993, présentée pour la société SATEC DEVELOPPEMENT, dont le siège est ..., 75008 à Paris, représentée par M. Meille, syndic à la liquidation judiciaire, assisté de Me X..., administrateur provisoire, par la SCP LE MAZOU, VISY ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9218259 en date du 14 juin 1993 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision d'un montant de 1.000.000 de francs correspondant à la somme forfaitaire que le ministre des départements et territoires d'outre mer s'était engagé à verser au Centre de gestion et d'économie rurale de la Guyane (CGERG), lequel devait reverser cette somme à la société requérante, sa créancière, pour solde de tout compte ; 2°) de condamner l'Etat (ministre des départements et territoires d'outre-mer) à lui verser la somme de 1.000.000 de fancs à titre de provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de la SCP LE MAZOU, VISY, avocat à la cour, pour la société SATEC DEVELOPPEMENT, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." Sur la régularité de l'ordonnance entreprise : Considérant que le premier juge a estimé qu'une transaction n'avait pu se former du fait de la lettre du 25 juillet 1991 adressée par le ministre des départements et territoires d'outre-mer à la requérante, et en a déduit que celle-ci devait préalablement rechercher le recouvrement de ses créances à l'encontre du Centre de gestion et d'économie rurale de Guyane (CGERG), de la Coopérative d'élevage bovin de Guyane (CEBG) et de l'Association de mise en valeur agricole de Saint-Jean - Saint-Laurent du Maroni (AMVA), avant, le cas échéant, de rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de ses "agissements", au cas où ceux-ci l'auraient empêchée d'y parvenir ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas entaché les motifs de son ordonnance de contradiction ; Sur l'intérêt à agir de la société SATEC DEVELOPPEMENT : Considérant qu'en invoquant l'existence d'une transaction engageant l'Etat, que ce dernier n'aurait pas respectée, la société SATEC DEVELOPPEMENT justifie suffisamment d'un intérêt à agir, alors même que les modalités de mise en oeuvre de cette transaction, envisagées ultérieurement à son intervention, comportaient un montage financier impliquant le versement préalable de la somme de 1.000.000 de francs litigieuse au Centre de gestion et d'économie rurale de la Guyane ; Sur la demande de la société SATEC DEVELOPPEMENT : Considérant que par la lettre susrappelée du 25 juillet 1991, le ministre des départements et territoires d'outre-mer a, d'une part, agréé les propositions de règlement transactionnel de la société SATEC DEVELOPPEMENT afin, notamment, de prévenir toute action ultérieure à son encontre à raison de la situation litigieuse les opposant, d'autre part, indiqué qu'il demandait à ses services de rechercher les moyens qui permettraient de diligenter très rapidement la mise en paiement de la somme de 1.000.000 de francs ; que le ministre, agissant dans le cadre de ses attributions, était compétent pour transiger au nom de l'Etat et l'a, dans les termes employés, effectivement fait en acceptant le principe de la transaction et le montant de la créance qu'elle ouvrait à la requérante ; qu'au surplus, par lettre du 6 novembre 1992, il a indiqué à la requérante qu'il "donne sans délai instruction à monsieur le préfet de la Guyane de dégager sur les fonds de (son) département qu'il gère au plan local les sommes nécessaires au règlement de cette affaire" et que "par acte séparé le Centre de gestion et d'économie rurale de la Guyane doit s'engager à reverser à SATEC DEVELOPPEMENT les sommes reçues pour solde transactionnel et forfaitaire de ses créances" ; qu'il précisait ainsi, en toute hypothèse, de manière claire, ferme et définitive, que l'Etat, agissant par lui et dans le cadre de la gestion déconcentrée des crédits de l'outre-mer qui lui revenait en propre, mettait effectivement en oeuvre la transaction qu'il avait conclue dès le 25 juillet 1991 ; que ces deux correspondances, faisant suite à une proposition de transaction de la SATEC DEVELOPPEMENT acceptée par le ministre compétent, comportaient ainsi une transaction qui prévoyait certes la prise en charge par l'Etat, dans un but d'intérêt général, d'une partie des sommes dues à la société par les trois organismes suscités, à la condition notamment que la requérante renonce moyennant cette compensation à exercer toute action à l'encontre desdits organismes, mais également l'engagement de la société SATEC DEVELOPPEMENT à renoncer à toute action contre l'Etat ; que le maintien des activités de trois associations concourant à la promotion agricole en Guyane, dont la condamnation au paiement des sommes dues aurait entraîné la cessation d'activité, présentait, au surplus, un caractère d'intérêt général ; Considérant qu'en s'abstenant même, d'ailleurs tout comme le premier juge, de toute référence à sa lettre du 6 novembre 1992 dont la société SATEC DEVELOPPEMENT se prévaut pourtant clairement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer soutient qu'il n'a pas pris de véritable engagement, mais s'est borné à émettre des "promesses légales" dont la remise en cause ne serait pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les assurances dont s'agit n'étant ni précises, ni constantes et, subsidiairement, que l'Etat était en droit de revenir sur ses "promesses" soit qu'elles auraient été contraires à des textes législatifs et réglementaires, soit pour des motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce ce serait pour de tels motifs que l'administration aurait entendu user de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de donner suite à ses engagements antérieurs ; Mais considérant, que dans ses termes clairs et précis qui ont été ci-dessus rappelés, la lettre du 25 juillet 1991, complétée par celle du 6 novembre 1992, constituait un engagement transactionnel valablement conclu au nom de l'Etat par le ministre compétent sur lequel l'Etat ne pouvait revenir ; qu'ainsi, en l'état du dossier qui lui est soumis et de l'instruction, il y a lieu pour la cour de considérer que la transaction -intervenue dès le 25 juillet 1991 et, en toute hypothèse, définitivement formalisée le 6 novembre 1992- devait être exécutée ; que, dans ces conditions, le ministre des départements et territoires d'outre-mer était tenu d'y donner suite ; Considérant, dès lors, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de l'Etat serait, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable au sens et pour l'application de l'article R.129 suscité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu toutefois, dans ledit état, de limiter la provision allouée à la requérante à la moitié de la somme litigieuse, soit 500.000 F ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1993 est annulée.Article 2 : L'Etat paiera à la société SATEC DEVELOPPEMENT représentée par son syndic à la liquidation judiciaire assisté de son administrateur provisoire, la somme de 500.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SATEC DEVELOPPEMENT est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Existence - Agrément par le ministre compétent d'une proposition transactionnelle. 54-03-015-04 Les lettres par lesquelles un ministre agrée pour un motif d'intérêt général la proposition transactionnelle d'une société et indique qu'il donne instruction au préfet de payer sur les fonds du département gérés au plan local la somme de 1.000.000 de francs constituent un engagement transactionnel permettant en l'état de l'instruction, dès lors que l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable, l'allocation d'une provision de 500.000 F, alors même que devant le juge des référés, le ministre conteste la validité et le caractère irrévocable de cet engagement. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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