CETATEXT000007429321 J1XLX1994X03X0000000779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93PA00779 93PA00936, inédit au recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00779 93PA00936 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU, I°), sous le n° 93PA00779, la requête enregistrée le 13 juillet 1993, présentée pour Mme X, par Me BLANC, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004420/4 du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, déclaré l'Etat responsable de la contamination des personnes atteintes d'hémophilie du fait de transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et, par son article 2, avant-dire droit sur sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser en raison du décès de M. Y, son concubin, a ordonné une expertise à partir du dossier médical de ce dernier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250.000 F avec intérêts à compter du 1er décembre 1989, capitalisation des intérêts à la date du dépôt du dernier mémoire présenté devant le tribunal administratif, ainsi qu'une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, II°), sous le n° 93PA00936, la requête, enregistrée le 10 août 1993, présentée pour Mme X par Me BLANC, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004420/4 du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000.000 de F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250.000 F avec intérêts à compter du 1er décembre 1989 et capitalisation des intérêts à la date du dépôt du dernier mémoire présenté devant le tribunal administratif, ainsi qu'une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête 93PA00779 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 93PA00779 et 93PA00936 sont relatives aux conséquences d'un même accident thérapeutique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date des jugements attaqués et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'État, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre de la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'État en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'État peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'État n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'État à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'État ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par des établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'État d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'État est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; que par suite il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement du 20 mai 1992 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. Y, décédé le 18 octobre 1988, a été révélée le 22 février 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement subi de transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période précitée ; que, dès lors, la responsabilité de l'État est engagée à l' égard de Mme X, sa concubine, en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour de céans que, par arrêt du 27 novembre 1992, la Cour d'appel de Paris a fixé l'indemnité due à Mme X au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait du décès de son concubin à 150.000 F ; que l'indemnité mise à la charge de l'Etat, au titre du même préjudice, n'est pas susceptible d'être supérieure à celle due par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'ainsi le préjudice de Mme X ayant été intégralement réparé, aucune indemnité complémentaire ne lui est due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué du 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article premier du jugement n° 9004420/4 du 20 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L666, L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 54-65 1954-01-16 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.