CETATEXT000007429324 J1XLX1994X03X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 93PA00785 93PA00794, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00785 93PA00794 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU I), enregistrés sous le n° 93PA00785, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société civile immobilière BOIS-COLOMBES-PELLETIER ayant son siège social ... par la SCP VOVAN et associés, avocat à la cour de Paris ; ils ont été enregistrés respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 15 juillet 1993 et 29 octobre 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9206589/7 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 16 août 1991 du maire de Bois-Colombes accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOIS-COLOMBES-PELLETIER un permis de démolir et un permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Y... ; VU II), enregistrés sous le n° 93PA00794, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de BOIS-COLOMBES par Me CHAUSSE, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 6 juillet 1993 et 7 septembre 1993 ; la commune demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 9206589/7 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 16 août 1991 du maire de Bois-Colombes accordant à la société civile immobilière BOIS-COLOMBES-PELLETIER un permis de construire et un permis de démolir ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me AURILLAC, avocat à la cour, pour la société civile immobilière BOIS-COLOMBES-PELLETIER et celles de Me SUARES, avocat à la cour, substituant Me CHAUSSE, avocat à la cour, pour la commune de BOIS-COLOMBES, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par la société civile immobilière BOIS-COLOMBES-PELLETIER et par la commune de BOIS-COLOMBES sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : Considérant que les arrêtés litigieux ont été pris le 16 avril 1991 par délégation du maire de Bois-Colombes en vertu d'un acte du 4 avril 1989, selon lesquels Mme X... ... "aura qualité ... pour signer toutes pièces à l'exclusion des arrêtés ayant trait au personnel communal et sera particulièrement chargée de l'action sociale" ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, ladite délégation qui ne saurait être interprétée comme limitant la compétence du délégataire à l'action sociale conférait à Mme X... qualité pour signer des arrêtés statuant sur une demande de permis de construire ; que par ailleurs l'acte de délégation définit avec une précision suffisante les limites de la délégation partielle donnée au délégataire ; que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif a annulé les arrêtés entrepris du maire de Bois-Colombes en se fondant sur l'absence de délégation régulière ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens : Considérant, d'une part, que les permis de démolir et les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers ; que Mme Y... dont il n'est pas contesté qu'elle ne réside pas dans les locaux concernés ne peut utilement se prévaloir du bail commercial qu'elle a conclu avec la société nouvelle Egelec pour contester la légalité du permis de démolir litigieux ; Considérant, d'autre part, que si Mme Y... soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de BOIS-COLOMBES a été méconnu, il résulte de l'instruction qu'elle invoque les dispositions d'un plan d'occupation des sols de la commune qui n'était pas encore entré en vigueur à la date des décisions contestées ; que ce moyen est donc inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immoblilière BOIS-COLOMBES-PELLETIER et la commune de BOIS-COLOMBES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 16 août 1991 par lesquels le maire de Bois-Colombes avait accordé à la société civile immobilière un permis de démolir et un permis de construire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mai 1993 est annulé.Article 2 : Les demandes de Mme Y... sont rejetées. 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.