← France

93PA00814

CETATEXT000007429326 J1XLX1994X03X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00814, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00814 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me COUDRAY, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er mars 1993 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande en paiement de l'indemnité de sujétion spéciale et à la condamnation de l'Etat au paiement de ladite indemnité avec intérêts de droit ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 20.000 F correspondant au montant de l'indemnité de sujétion spéciale qui lui est due, avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.750 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ordonnance entreprise a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de Mme X... en application des dispositions combinées des articles L.9 et R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour non production de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation préalable de celle-ci ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier que la mise en demeure d'avoir à produire cette pièce -adressée par le secrétaire greffier en chef du tribunal administratif de Paris à la requérante- qui a été présentée le 29 octobre 1992 puis, en l'absence de la destinataire, retournée à l'envoyeur, l'ait été accompagnée d'un avis invitant celle-ci à retirer le pli à la poste, conformément à l'instruction générale du service des postes telle que modifiée le 11 mai 1990, comme d'ailleurs le souligne expressément Mme X... ; qu'en cet état, le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter la requête, faute de production de la pièce faisant défaut ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande et, faisant droit à ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.750 F ;Article 1er : L'ordonnance en date du 1er mars 1993 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à verser à Mme X... la somme de 2.750 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.