CETATEXT000007429337 J1XLX1993X11X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429337.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA00475 92PA00478, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00475 92PA00478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme ALBANEL VU I) la requête n° 92PA00478 présentée par la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION ayant son siège social à Morne Boissard 97142 Abymes par Me DELPEYROUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 mai 1992 ; la société demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 61-89 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU II) la requête n° 92PA00475, présentée pour la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENT EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1992 ; la société demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement N° 63/89 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me DELPEYROUX, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée EQUIPEMENT EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes n° 92PA00475 et 92PA00478 concernent le même contri-buable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'impositions a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était en situation de taxation d'office, par application des dispositions des articles L.66 3° et 5° et L.68 du livre des procédures fiscales en raison du défaut de souscription, malgré les deux mises en demeure successives que lui a adressées l'administration, des déclarations auxquelles elle était tenue en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ; que cette situation de taxation d'office n'ayant ainsi pas été révélée par la vérification de comptabilité, la société ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché cette dernière pour faire valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur la régularité des avis de mise en recou-vrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "- L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connais-sance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la requérante n'avait fait au titre d'aucune des trois années en cause la déclaration nécessaire au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage dont elle était redevable, l'administration était dispensée de porter les éléments de ce calcul dans les avis litigieux par la dernière phrase du texte précité, que les dispositions législatives codifiées à l'article L.76 du livre des procédures fiscales n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger ; Sur le bien-fondé des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant en premier lieu que si la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION soutient que le vérificateur a rangé au nombre des recettes des crédits bancaires qui n'enregistraient en réalité que des prêts qui lui auraient été consentis par son gérant, M. X..., par deux sociétés X... Industrie et Caraïbes Electro Ménager ainsi que par Mlle Y..., elle ne fait en rien la preuve dont la charge lui incombe, par les documents d'origine bancaire produits, de la réalité desdits prêts ; Considérant en second lieu qu'il ressort du dossier que trois sommes d'un montant global de 594.491 F ont été portées sur le compte bancaire de la requérante au cours de l'exercice 1985 ; que le service a considéré que ces crédits correspondaient à des recettes de la société ; que si celle-ci fait valoir en produisant des avis de crédit que ces sommes correspondraient à des recettes réalisées non par elle-même mais par les deux sociétés tierces susmentionnées, elle ne justifie, en toute hypothèse, d'aucune rétrocession des sommes dont s'agit auxdites sociétés ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les redressements litigieux n'étaient pas fondés ; Considérant en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 223-2 de l'annexe II du code général des impôts, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent être opérées que si les entreprises sont en possession des factures mentionnant ladite taxe ; que si la société requérante fait valoir que le vérificateur n'a pas pris en compte des dépenses exposées par l'entreprise au titre des années concernées, elle ne produit aucun élément et en particulier aucune facture permettant de justifier lesdites charges et de lui ouvrir droit à des déductions supplémentaires ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 29 janvier 1988 l'administration a indiqué à la contribuable en faisant référence à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 21 octobre 1987, laquelle précisait qu'usage était fait à son encontre de la procédure de taxation d'office faute de la souscription, malgré deux mises en demeure, de déclarations, que, compte tenu de ces mises en demeure, les rappels d'impôts mis à sa charge seraient assortis des "majorations prévues à l'article 1733.I du code général des impôts" ; que ce document, nonobstant la circonstance que, lorsqu'il a été adressé à l'intéressée, ledit article 1733-1, applicable aux années d'impositions litigieuses, avait été abrogé, comportaient ainsi conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de droit et de fait pour lesquels la contribuable aurait à acquitter les pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée d'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de décharge en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er : Les requêtes n° 92PA00475 et n° 92PA00478 de la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUSINES ET CLIMATISATION sont rejetées. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS CGI 1733 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, R256-1, L76 CGIAN2 223 par. 2 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.