CETATEXT000007429339 J1XLX1993X11X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 92PA00483, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00483 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1992 et 23 septembre 1992 pour FRANCE TELECOM par Me MANDICAS, avocat à la cour ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90740 du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle X... la décharge de la somme de 6.482 F sur le montant de sa redevance téléphonique, et a condamné FRANCE TELECOM à payer à l'intéressée la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle X... ne conteste plus en appel que le montant de ses facturations téléphoniques couvrant la période de consommation du 2 février au 3 août 1989 ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier, notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir cette facturation comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour accorder la décharge sollicitée, sur l'obligation, mise à la charge de FRANCE TELECOM, de rapporter la preuve du bien-fondé d'une créance dont le débiteur conteste sérieusement le montant ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés devant le tribunal administratif par Mlle X... ; Considérant que le seul fait que le montant des relevés dont s'agit présente des écarts importants par rapport à la moyenne ne peut constituer, par lui-même, la preuve du mauvais fonctionnement du service de facturation téléphonique ; que si l'intéressée soutient, d'une part, sans apporter de précisions sur ce point, que certains numéros qui auraient été appelés au départ de sa ligne correspondraient à des abonnés qu'elle déclare ne pas connaître, et, d'autre part, que personne n'aurait eu accès à son poste d'abonné en dehors de sa mère, d'elle-même, et d'une personne hébergée au mois de mars 1989, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de regarder les factures litigieuses comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de sa ligne téléphonique ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies alléguées par Mlle X... dans le fonctionnement de sa ligne aient eu une incidence défavorable sur le montant de la facturation litigieuse ; Considérant que si les relevés de surveillance de la taxation produits en appel par l'administration font apparaître l'existence de certaines incohérences dans les communications émises à partir du poste d'abonné concerné, il n'en résulte pas que ces dernières soient imputables en l'espèce à un dysfonctionnement de la ligne, alors surtout que la liasse d'enquête, également produite, permet d'établir l'absence de toute anomalie technique ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de vérification mises en oeuvre aient révélé un fonctionnement défectueux de ladite installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle X... un dégrèvement de 6.482 F sur le montant de sa redevance téléphonique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ...les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 90740 en date du 18 février 1992 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.