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92PA00495

CETATEXT000007429341 J1XLX1993X11X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 16 novembre 1993, 92PA00495, inédit au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00495 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 19 mai 1992 au greffe de la cour, présentée par Me OLIVIERO, avocat à la cour pour M. X... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8904773/3 du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société AGI, l'administration fiscale a constaté que cette dernière acquittait et déduisait au titre des charges d'exploitation les primes d'assurance-vie, décès et indemnité de départ à la retraite résultant d'un contrat souscrit par Mme X... directrice administrative en 1981, 1982 et 1983 et a estimé que les primes que ladite société a payées de ce chef constituant pour Mme X... un avantage en argent, devaient être ajoutées au montant des traitements et salaires imposables de cette dernière et comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et Mme X... au titre des années 1981 à 1983 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif qui doit répondre à tous les moyens soulevés, mais n'est pas tenu de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ..." ; Considérant que par une délibération en date du 16 septembre 1968, le conseil d'administration de la société AGI a défini les modalités de la couverture qu'il envisageait de mettre en place en faveur de tous les cadres qui travaillaient dans la société depuis son origine et pour se garantir des charges découlant de cet engagement il a donné pouvoir à son président pour souscrire, au nom de la société, avec prime à la charge de celle-ci, les polices d'assurance nécessaires ; que si les primes d'assurance en litige ont été supportées par la société AGI, elles sont relatives à un contrat d'assurance mixte vie et décès souscrit personnellement le 22 décembre 1978 par Mme X... et non par la société ; que Mme X... est seule contractante et seule assurée et est seule bénéficiaire avec ses ayants droit, le cas échéant, du capital souscrit ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la prise en charge des primes d'assurance par la société constitue l'exécution d'une mesure de prévoyance instituée par une convention d'établissement dans l'intérêt direct de la société ; que, par suite, la prise en charge de ces primes annuelles ne peut être regardée comme le moyen choisi par la société pour s'acquitter de l'obligation de verser à ses cadres une indemnité de départ à la retraite ; qu'en revanche, ces primes constituent la mise à disposition du salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, d'un bien ou d'un service ; que, par suite, les versements effectués par la société AGI doivent être compris dans les revenus imposables de M. et Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 82

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