CETATEXT000007429344 J1XLX1992X07X0000000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juillet 1992, 90PA00315 90PA00316, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00315 90PA00316 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Duhant Mme Martin VU I - sous le n° 90PA00315 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Yves Y... demeurant ..., par la SCP MASSE - DESSEN, GEORGES - THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 26 mars 1990 et le 19 juin 1990 ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8807285/5 du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris - 1°) à lui verser, avec intérêts de droit, la somme de 3.060.574 F ; - 2°) à lui remettre ses bulletins de paie et une lettre de licenciement ; 2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser la somme de 2.531.268 F, avec intérêts de droit et capitalisation ; 3°) de lui accorder au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F ; VU II- sous le n° 90PA00316 la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1990 ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807285/5 du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Y... ; 1°) une somme de 52.537 F pour frais de déménagement ; 2°) une somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) à renvoyer M. Y... devant elle pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat à la cour, substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... et de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris concernent la situation de M. Y... et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement entrepris comporte les visas de l'ensemble des productions de première instance ; qu'au demeurant le tribunal a répondu à tous les moyens ; que son jugement est par suite, régulier en la forme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., chargé de mission contractuel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, exerçant les fonctions de directeur des études de l'institut national supérieur de comptabilité et d'administration de Tananarive, a été mis, à compter du 1er septembre 1987, à la disposition de la direction de l'enseignement de ladite compagnie consulaire en vue d'une affectation en France ; que le 9 septembre 1987 le directeur de l'enseignement l'informait de son affectation immédiate au service des affaires administratives et financières de sa direction ; que M. Y... ne s'étant pas présenté à son travail le 10 septembre 1987, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris lui a adressé, le même jour, à son domicile à la Réunion, seule adresse connue de ses services et d'ailleurs confirmée par M. Y..., d'une part, un télégramme le mettant en demeure de rejoindre sa nouvelle affectation le 14 septembre 1987 à 9 heures sous peine d'être considéré comme démissionnaire, d'autre part, une lettre recommandée avec avis de réception ayant le même objet ; que si la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pouvait envoyer lesdites mises en demeure au domicile réunionnais de M. Y..., dernier domicile qui fût connu d'elle au 10 septembre, elle n'établit cependant pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, la date à laquelle le télégramme a été présenté audit domicile ; que la lettre recommandée portant mise en demeure n'a été présentée pour la première fois à cette adresse que le 14 septembre 1987 à 12 heures 30 ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ne peut soutenir que M. Y... a été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste de travail ; qu'ainsi, la décision du 18 septembre 1987 par laquelle elle a déclaré le requérant "démissionnaire avec effet le 13 septembre 1987 au soir" était illégale et que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette éviction irrégulière du service constituait une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices résultant du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité de préavis de licenciement et l'indemnité de licenciement : Considérant que si la Chambre de commerce et d'industrie de Paris soutient que le bénéfice d'une indemnité de préavis de licenciement et d'une indemnité de licenciement n'est pas prévu dans le contrat en date du 16 juin 1986 dont était titulaire M. Y..., il ressort de l'examen de ce document qu'il ne concernait que la mission confiée à ce dernier auprès des autorités malgaches ; qu'ainsi les droits à indemnités du requérant doivent être recherchés dans le contrat en date du 16 octobre 1981 l'engageant en qualité de chargé de mission contractuel pour une durée indéterminée et qui demeure seul applicable à l'intéressé à l'exclusion du décret du 18 janvier 1986 ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déterminé les indemnités précitées sur le fondement dudit décret du 18 janvier 1986 ; Considérant qu'en vertu dudit contrat le licenciement est notifié, hors le cas de faute professionnelle grave, avec un préavis de six mois ; que dans les mêmes conditions la rupture du contrat par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement ; Considérant que le licenciement ayant été prononcé en l'absence de faute grave dans des conditions qui ont fait obstacle à ce que M. Y... accomplisse le temps de service correspondant au préavis de six mois, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement fixée sur les bases du contrat précité du 16 octobre 1981 ; Considérant que les éléments présents au dossier ne permettent pas à la cour de fixer le montant de ces indemnités ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour la liquidation desdites indemnités ; En ce qui concerne les indemnités de chômage : Considérant que M. Y... justifie son inscription, en qualité de demandeur d'emploi, auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pour la période du 18 octobre 1987 au 1er juin 1988 ; que, contrairement aux affirmations de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, il doit bénéficier des indemnités prévues par les dispositions de l'article 351-12-1 du code du travail qui lui sont applicables dès lors, que les Chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics relevant de l'Etat ; qu'il y a lieu à renvoi devant la Chambre pour la liquidation desdites indemnités ; En ce qui concerne le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice de carrière : Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, qu'antérieurement à la mise en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions le 14 septembre 1987, M. Y... a refusé d'assurer les fonctions auxquelles il avait été affecté à compter du 10 septembre, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles ne fussent manifestement pas au nombre de celles auxquelles il pouvait contractuellement l'être et que son comportement antérieur dans l'exécution de ses obligations de service était incompatible avec les contraintes inhérentes à ses fonctions ; que, quelles qu'aient pu être d'ailleurs les erreurs commises dans la gestion de sa situation par l'établissement public et l'irrégularité de la procédure aux termes de laquelle il a été mis fin à ces fonctions, le requérant n'est par suite en toute hypothèse pas fondé à solliciter la réparation des trois chefs de préjudice dont il s'agit ; En ce qui concerne les indemnités liées à la rémunération : Considérant en premier lieu, que si M. Y... soutient qu'une somme de 46.391,76 F lui est due au titre de sa rémunération, il ne produit aucun élément de nature à permettre l'examen du bien-fondé de sa demande sur ce point ; que par contre la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ne conteste pas dans le dernier état de l'instruction que le requérant ait droit à la somme de 35.000 F correspondant à 7 mois de "prime locale de séjour" et qu'aucune pièce du dossier n'établit que ce droit n'est pas ouvert ; qu'il y a lieu à condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris au paiement de cette somme ; Considérant en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas accordé l'indemnité demandée et destinée à compenser les congés qu'il n'aurait pas pris en 1987 ; Considérant en troisième lieu, que M. Y... a fourni en appel des justificatifs de frais de mission qui étaient remboursés par la Chambre de commerce et d'industrie à hauteur de 11.622 F ; qu'il y a lieu à condamnation au paiement de cette somme ; Considérant en quatrième lieu, que M. Y... demande que des intérêts moratoires à hauteur de 8.051 F lui soient versés en réparation du retard mis par son employeur à lui verser ses rémunérations ; Considérant que M. Y... a fait par décision du 14 avril 1987, l'objet d'une suspension de traitement avec effet du 18 avril 1987 ; que cette mesure a été rapportée par décision du 27 juillet 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 1987 date de réception de sa demande de paiement par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, M. Y... avait perçu la somme de 223.449,75 F ; qu'une somme de 20.393,49 F représentant le solde des traitements dus au requérant pour la période d'avril à septembre 1987, a été mise en paiement le 23 novembre 1987 ; que, par suite, M. Y... est seulement fondé à soutenir que des intérêts moratoires doivent lui être versés sur la somme de 20.393,49 F à compter du 12 novembre 1987 date de réception de sa demande et jusqu'au 23 novembre 1987 date de paiement de ladite somme mais ne saurait en outre demander à ce titre sur indemnité de 100.000 F pour "préjudice spécial" ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts des indemnités allouées à compter du 12 novembre 1987, date de réception de sa demande d'indemnités par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ; qu'il a demandé le 2 octobre 1989 que ces intérêts soient capitalisés ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à payer 3.000 F à M. Y... ;Article 1er : M. Y... est renvoyé devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités, de préavis, de licenciement et de chômage ainsi que des intérêts moratoires pour retard de paiement de son traitement auxquels il a droit conformément aux motifs du présent arrêt.Article 2 La Chambre de commerce et d'industrie de Paris est condamnée à payer à M. Y... 46.622 F.Article 3 : Les sommes versées en application des articles 1 et 2 ci-dessus porteront intérêts à compter du 12 novembre 1987 ; les intérêts échus le 2 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Paris, paiera à M. Y... la somme de 3.000 F.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté et les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sont rejetées.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 14-06-01-03,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL -Statut du personnel administratif - Application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
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