← France

90PA00349

CETATEXT000007429346 J1XLX1992X07X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 90PA00349, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00349 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 avril 1990 la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant à Diamant (Martinique) 97223, à la Chery, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 25 juin 1990 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 486-86 en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été impartis au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de décider le sursis à exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., notaire à Fort-de-France (Martinique) a fait l'objet d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ainsi que d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle, exercée d'abord à titre personnel jusqu'au 30 septembre 1981, puis au sein d'une SCP, et conteste les redressements d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1980 à 1983 à la suite de ces vérifications ; Sur la régularité des procédures de vérifications : En ce qui concerne la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été précédée de l'envoi d'un avis en date du 4 octobre 1984 par pli recommandé qui a été présenté au domicile du contribuable les 8 octobre puis 17 octobre suivant, avec dépôt de deux avis de passage qui, conformément à la réglementation postale alors en vigueur, ont invité l'intéressé à retirer ce pli au bureau de poste ; que M. X... n'a pas retiré ledit pli qui a été retourné au service des impôts le 22 octobre 1984 ; que cette circonstance ne met pas obstacle à ce que la notification de l'avis d'ouverture de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble soit réputé intervenu dès le 8 octobre 1984 ; que dès lors la demande de renseignement présentée par le vérificateur à l'occasion de sa visite en date du 25 octobre 1984 ne saurait être regardée comme initiée dans des conditions irrégulières et sans que le contribuable ait été mis en mesure de se faire assister d'un conseil ; qu'il ne résulte d'aucun texte que "l'autorisation" du contribuable doive être requise par le vérificateur ; Considérant que selon l'article 54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pli susévoqué pouvait être adressé à M. X... seul ; que la circonstance que son épouse n'ait pas été personnellement avertie de l'examen de ses comptes courant propres n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ainsi annoncée, chacun des époux ayant qualité pour suivre ladite procédure pour l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus de leur foyer ; Considérant en troisième lieu qu'aucune dispositions législative ou réglementaire n'interdit aux agents de l'administration fiscale d'effectuer une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dans les locaux de l'administration ; que les dispositions du livre des procédures fiscales en vertu desquelles les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler sur place ne sont pas applicables en matière de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que le moyen tiré de l'emport de documents est inopérant ; En ce qui concerne la vérification de la comptabilité de l'étude personnelle : Considérant que si l'avis de vérification ne comporte pas la signature manuscrite de l'inspecteur compétent pour l'adresser et qui s'est présenté sur place mais seulement l'indication dactylographiée de son identité, l'absence de signature manuscrite demeure sans incidence au regard des dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts en tant qu'il concerne la "fixation des bases d'imposition" ; qu'ainsi cette ommission n'est pas de nature à affecter la légalité de la vérification litigieuse ; En ce qui concerne la vérification de la comptabilité de la SCP : Considérant que les services fiscaux allèguent avoir adressé le 5 novembre 1984 à la SCP un avis de vérification de sa comptabilité mais que, selon le contribuable, le pli recommandé notifié à la SCP le 7 novembre suivant était vide ; que le requérant n'établit cependant pas avoir fait diligence, non plus que son associé, pour connaître l'objet de cet envoi ; que d'ailleurs à la date annoncée pour la visite du vérificateur, les associés de la SCP étaient présents ainsi que leur conseil ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve en l'espèce que le pli reçu contenait l'avis allégué ; Sur la régularité des procédures de redressement : Considérant en premier lieu que diverses erreurs matérielles ont entaché les notifications de redressement ; que toutefois l'indication pour l'étude individuelle d'une vérification s'étendant jusqu'au 30 septembre 1984 était sans portée, ce mode d'exploitation ayant pris fin le 30 septembre 1981, date à laquelle la SCP lui a été substituée ; que la notification à une SCI au lieu d'une SCP n'était pas de nature en l'espèce à entraîner de confusion ; que pour la SCP la vérification s'est achevée le 31 décembre 1983, l'indication de novembre 1983 étant restée à cet égard sans incidence ; que ces deux erreurs matérielles qui n'ont pas eu pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des redressements sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; Considérant qu'il est constant que deux notifications en date du 5 décembre 1984 ont été adressées en ce qui concerne les redressements afférents d'une part à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'autre part à la vérification de comptabilité, portant dans les deux cas sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ; que ces deux procédures étaient dès lors closes pour la période susmentionnée sans que cette clôture puisse avoir d'incidence sur les périodes autres ; qu'il n'est pas établi que des vérifications auraient été poursuivies en ce qui concerne la période annuelle dont s'agit et qu'aucun redressement supplémentaire n'a d'ailleurs été notifié par la suite pour cette année ; qu'en tout état de cause l'instruction du 4 février 1985 n° 13.L.3.85 ne donne pas de l'article L.50 du livre des procédures fiscales une interprétation différente de celle ci-dessus rappellée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L.50 du livre des procédures fiscales est inopérante ; Considérant en troisième lieu que le requérant conteste le caractère contradictoire de la procédure mais que, d'une part, faute de pièces justificatives permettant de réexaminer les frais déductibles des bénéfices non commerciaux, l'administration était en droit, dans sa réponse aux observations du contribuable sur les notifications du 13 et 28 février 1985, de reprendre les motivations de ses précédentes notifications ; que d'autre part, les dégrèvements intervenus après même les confirmations de redressements établissent que les pièces justificatives finalement présentées ont été prises en compte et que le débat contradictoire a été poursuivi jusqu'à son terme ; Considérant enfin que le moyen selon lequel le réquérant aurait fourni tous les renseignements demandés manque en fait ; Sur les mesures d'instruction demandées par le contribuable : Considérant que si M. X... demande d'une part une expertise sur les redressements catégoriels dont il a fait l'objet, il ne précise ni l'objet ni le but d'une telle mesure et que par suite cette expertise apparaît inutile ; Considérant qu'il demande d'autre part la communication des rapports de vérification ; que cette mesure d'instruction n'apparaît fondée sur aucun motif précis et qu'elle doit par suite être écartée ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant que l'allégation qu'une personne chargée des comptes de l'étude aurait commis des malversations au détriment de celle-ci n'est en tout état de cause assortie d'aucune précision ; Considérant que les amortissements portant sur les agencements du local occupé par l'étude à compter du 1er septembre 1977, seuls désormais contestés, correspondent selon l'attestation produite par le requérant, à des travaux facturés de 1976 à 1977 ; que dans tous les cas les factures antérieures au 1er septembre 1977, date du début du bail de l'étude, ne sauraient être retenues ; que les trois factures postérieures à ladite date totalisent la somme de 138.435,20 F et qu'il n'apparaît aucune corrélation entre ce montant et celui des amortissements en litige ; qu'au surplus, il n'est établi par aucune pièces du dossier que les travaux correspondant, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, n'auraient pas été réalisés avant le début du bail et à la demande du bailleur ; que l'existence d'une moins-value lors de l'apport de l'étude à la SCP est infirmée par les pièces du dossier ; Considérant que les justifications présentées au sujet de frais professionnels de la société civile professionnelle Guy PLISSONNEAU-DEQUENE-Bruno Aougot" -frais d'essence et d'électricité- ne sont pas de nature à établir que les frais allégués se rattachent à la gestion de ladite SCP ; Considérant que l'erreur de 19.670 F dont se prévaut M. X... au titre de l'année 1983 n'est pas contestée mais a donné lieu à l'exercice du droit de compensation sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas critiquées ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le détail des redressements opérés en matière de revenus fonciers a été explicité de façon détaillée à plusieurs reprises à l'intéressé ; que pour l'appartement sis rue Clotilde, aucun redressement n'a été notifié au titre de l'année 1980 ; que la contestation que soulève le requérant à cet égard et qu'il n'assortit d'ailleurs d'aucun moyen précis doit dès lors être écartée ; Considérant en second lieu que pour contester la réintégration des intérêts déduits au titre de l'appartement sis ..., pour les années 1982 et 1983, le requérant allègue sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts avoir manifesté son intention de donner ledit appartement en location ; mais qu'il résulte de l'instruction que cet appartement, acquis en état futur d'achèvement en 1982, achevé en juin 1982, a été revendu le 13 juillet 1983 sans avoir été loué ; que M. X... ne justifie pas avoir accompli de diligences pour donner en location les locaux dont s'agit et n'a notamment pas produit copie du mandat de location qu'il annonçait ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le 5 janvier 1988 le dégrèvement des pénalités dont avaient été assortis partie des redressements impartis au requérant et leur a substitué les simples intérêts de retard ; que les conclusions relatives auxdites pénalités sont dès lors irrecevables ; que, les intérêts de retard mis à sa charge en vertu des dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts, n'ont pas le caractère de sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 31, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L50, L203, L54 A CGIAN2 376 Instruction 13L-3-85 1985-02-04 Loi 79-587 1979-07-11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.