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91PA00778

CETATEXT000007429348 J1XLX1993X11X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 91PA00778, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00778 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1991, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE par Me LAFARGE-SARKOZY, avocat à la cour ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8909288/7 en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 610.500 F majorée des intérêts légaux représentant le montant d'une créance qui lui a été cédée, le 10 octobre 1986, par la confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de ladite somme avec intérêts légaux jusqu'au jour du parfait paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me LAFARGE-SARKOZY, avocat à la cour, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la demande présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE au tribunal administratif de Paris était dirigée contre l'Etat et tendait au recouvrement d'une créance publique que ladite caisse estimait détenir sur l'Etat à la suite d'une cession qui lui avait été consentie par la confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la forêt, le litige opposait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE, non pas à la confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans, mais à l'Etat et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; Au fond : Considérant que, par lettre du 13 janvier 1986, le directeur du cabinet du ministre de l'agriculture a informé le président de la confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans de l'attribution d'une subvention de 1.221.000 F destinée au financement des actions de promotion collective menées par cette organisation au cours de l'année 1986 ; que, s'il était précisé que la subvention en cause ferait l'objet d'une notification par avenant à une convention alors en cours d'exécution, cette formalité n'était pas présentée comme ayant valeur de condition suspensive ; qu'ainsi, eu égard à ses termes et à la qualité de son signataire, la lettre du 13 janvier 1986 doit être regardée, non comme une simple information donnée par courtoisie à titre officieux, mais comme une décision attributive de subvention qui a créé des droits au profit de sa destinataire, alors même qu'elle n'aurait pas été suivie de la signature de l'avenant annoncé ; que c'est, dès lors, à bon droit que la confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans s'est estimée titulaire d'une créance sur l'Etat, qu'elle a cédée régulièrement, le 10 octobre 1986, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE, pour un montant de 610.500 F, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que la notification de ladite cession de créance, le 24 octobre 1986, au comptable assignataire de la paierie générale du Trésor, dans les formes prévues par le décret du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1981, était suffisante pour rendre l'opération opposable à l'administration ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 610.500 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987, date de réception par l'administration de la première demande de paiement présentée par la requérante ;Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1991 est annulé.Article 2 : l'Etat est condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ILE-DE-FRANCE la somme de 610.500 F avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1987. 14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS 18-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES 18-07 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE Décret 81-862 1981-09-09 Loi 81-1 1981-01-02

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