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92PA00855 92PA00881

CETATEXT000007429353 J1XLX1993X11X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 92PA00855 92PA00881, publié au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00855 92PA00881 Déclaration de responsabilité de l'Etat 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Marlier Mme Bosquet M. Merloz Vu I) sous le n° 92PA00855, la requête du ministre de l'équipement, du logement et des transports, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882888 du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles : 1°) a déclaré l'Etat civilement responsable du préjudice subi par la société Sanara-Citerna du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la Seine à Conflans-Sainte-Honorine entre le 12 janvier et le 21 février 1986 ; 2°) a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fins d'indemnité, une expertise à l'effet de permettre au tribunal d'apprécier le préjudice indemnisable ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Sanara-Citerna devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu II) sous le n° 92PA00881, la requête sommaire et le mémoire complémentaire du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, enregistrés au greffe de la cour les 23 juillet 1992 et 21 octobre 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882888 du 14 avril 1992 analysé ci-dessus du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société Sanara-Citerna ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Mme Y..., pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, celles de Mme X..., pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Sanara-Citerna ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 92PA00855 du ministre de l'équipement, du logement et des transports et la requête n° 92PA00881 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sont toutes deux dirigées contre le jugement n° 882888 en date du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société Sanara-Citerna du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la Seine à Conflans-Sainte-Honorine entre le 12 janvier et le 21 février 1986, et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions de la société à fins d'indemnité, une expertise à l'effet de fournir au tribunal tous éléments d'évaluation du préjudice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant que l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif à la responsabilité de l'Etat du fait d'attroupements ou de rassemblements dispose : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte et par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens." ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soutiennent que les faits litigieux n'étaient pas constitutifs d'un délit au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les faits litigieux constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, sans toutefois constituer par elle-même un délit ; Considérant, d'autre part, que l'article 104 du code pénal, au chapitre II de ce code "Des attroupements", précise : "est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1°) - tout attroupement armé ; 2°) - tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique ... Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1°) aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ; 2°) aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser ... ; 3°) aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments constitutifs du délit d'attroupement au sens des dispositions précitées ne sont pas réunis en l'espèce et que, dès lors, les troubles apportés à la circulation fluviale par la présence des péniches ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser ce délit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés aux artisans bateliers n'ont pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un délit au sens de la loi pénale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir tirée de ce que le moyen tendant à l'application de l'article 92 précité de la loi du 7 janvier 1983 aurait été présenté tardivement, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 pour déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par la société Sanara-Citerna ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sanara-Citerna devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation des voies navigables sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale du domaine public fluvial ; que l'obligation qui leur incombe trouve ses limites dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce et en raison du risque d'extension du mouvement, l'administration n'a pas commis de faute lourde en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre les barrages incriminés ; que, toutefois, le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives compétentes doit être regardé comme une charge n'incombant pas normalement aux usagers des voies navigables, s'il revêt une gravité suffisante et s'il excède une certaine durée ; qu'en l'espèce, ces autorités, qui ont laissé subsister du 12 janvier 1986 au 21 février 1986, soit pendant quarante et un jours, des barrages sur la Seine à hauteur de Conflans-Sainte-Honorine, ont imposé aux usagers de cette voie navigable, et notamment à la société Sanara-Citerna un préjudice anormal et spécial dont cette dernière est fondée à demander réparation à l'Etat ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies par la société Sanara-Citerna au-delà du 9ème jour ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens et de déclarer l'Etat responsable des préjudices subis par cette société pour la période courant du 21 janvier au 21 février 1986 inclus ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'existence d'un préjudice, que, contrairement à ce que soutiennent les ministres requérants, il résulte des pièces du dossier que la société intéressée a produit devant le tribunal administratif des documents propres à justifier d'un préjudice direct et certain ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait, à tort, admis l'existence d'un préjudice indemnisable et ordonné, en conséquence, une expertise ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la consistance du préjudice réparable, sur laquelle le jugement du tribunal administratif ne s'est pas prononcé, qu'il appartiendra à l'Etat, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le tribunal administratif de Versailles des observations tendant à contester le montant du préjudice subi par la société Sanara-Citerna, au vu du rapport d'expertise déposé en exécution du jugement attaqué et des conclusions présentées par la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ni le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation, a déclaré, sous réserve de la modification, par le présent arrêt, de la durée de la période d'indemnisation, l'Etat responsable du préjudice subi par la société Sanara-Citerna et ordonné, avant-dire droit, une expertise ;Article 1er : L'Etat est déclaré responsable du préjudice subi par la société Sanara-Citerna en raison des barrages établis sur la Seine à Conflans-Sainte-Honorine pour la période courant du 21 janvier 1986 au 21 février 1986 inclus.Article 2 : Le jugement n° 882888 en date du 14 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et le surplus des conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetés. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (dommages résultant de crimes ou délits commis par attroupements et rassemblements) - Notion de dommages résultant de crimes et délits - Absence - Barrages établis par des péniches. 60-02-03-01-02,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE -Barrages ou entraves à la liberté de circulation résultant de l'action de manifestants dans le cadre de mouvements sociaux - Barrages établis sur une voie navigable - Responsabilité sans faute de l'Etat

(1)- Période de responsabilité
(2). 65-04,RJ1,RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS FLUVIAUX -Barrages établis par des péniches sur une voie navigable -
  1. a)Contravention de grande voirie -
  2. b)Absence de délit au sens des articles 104 du code pénal et 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 -
  3. c)Responsabilité sans faute
(1)- Période de responsabilité
(2). 60-01-05 Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février
  1. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier
  2. 60-02-03-01-02 Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986, lesquels ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 prévoyant l'indemnisation par l'Etat des dommages résultant de certains crimes et délits. Toutefois, le refus, en raison du risque d'extension du mouvement, des autorités chargées de la police de la conservation des voies navigables d'utiliser la force publique pour les rompre a généré, compte-tenu de sa gravité et de sa durée de 41 jours, un préjudice anormal et spécial à l'encontre de la requérante, dont la réparation incombe à l'Etat sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à compter du neuvième jour
(2). 65-04 Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février
  1. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier
  2. Toutefois, le refus, en raison du risque d'extension du mouvement, des autorités chargées de la police de la conservation des voies navigables d'utiliser la force publique pour rompre lesdits barrages a entraîné, compte-tenu de sa gravité et de sa durée de 41 jours, un préjudice anormal et spécial à l'encontre de la requérante, préjudice dont la réparation incombe à l'Etat sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à compter du neuvième jour.
  3. Cf. CE, Section, 1977-05-27, S.A. Victor Delforge et Cie et Victor Delforge, p.
  4. Comp. CE, 1979-11-16, Société Schiffsgemeinschaft "Alb-Murg" et autres, p. 414<br/> Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 213, 214 Code pénal 104 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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