CETATEXT000007429356 J1XLX1993X11X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 91PA00870, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00870 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 13 septembre et le 19 novembre 1991, présentés pour la société FALLEAU par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société FALLEAU demande à la cour d'annuler le jugement n° 8902222/6 en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec les sociétés Baph, Oth, Socotec et les architectes associés, à verser à la commune de Sceaux la somme de 1.720.425 F assortie des intérêts au taux légal, la somme de 50.000 F au titre de troubles de jouissance et la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en raison des malfaçons affectant le lot voirie et réseaux divers qui lui avait été confié par marché dans le cadre de la rénovation et de l'extension de l'îlot Charaire à Sceaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet PERRAULT, avocat à la cour, pour la commune de Sceaux et celles du cabinet GRAU, avocat à la cour, pour la société Oth, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que lors des travaux de réaménagement de l'ilôt Charaire à Sceaux, la commune de Sceaux a chargé la société FALLEAU de la réalisation du lot voirie et réseaux divers, la voirie s'étendant pour partie au dessus d'une dalle en béton formant la superstructure d'un parking et pour partie au dessus de terre-pleins ; que des désordres importants ayant affecté la voirie et se manifestant par des fissurations et des soulèvements de l'asphalte, la réception des travaux relatifs à ce lot a été refusée et que la commune de Sceaux a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner les différents constructeurs à réparer le préjudice résultant pour elle de ces désordres ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande en condamnant solidairement la société FALLEAU, le bureau administratif de promotion de l'habitat (Baph), maître d'ouvrage délégué, les architectes associés MM. X..., Y... et Z..., maîtres d'oeuvre, la société Oth en sa qualité de maître d'oeuvre et de pilote de l'opération et la société Socotec, chargée du contrôle technique des travaux à verser à la commune de Sceaux diverses sommes en réparation desdits désordres ; que la société FALLEAU fait appel de ce jugement en soutenant que la demande de la commune de Sceaux était irrecevable en tant qu'elle était dirigée à son encontre ; que la société Oth conclut à titre principal au rejet de la requête de la société FALLEAU et que les sociétés Baph et Socotec remettent en cause tant le principe que leur part de responsabilité et demandent une modification des pourcentages de garantie fixés par le tribunal administratif ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent le principe de l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, le juge administratif est compétent pour connaître de l'action par laquelle une collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ; que la circonstance que cette collectivité n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 reste sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur de telles conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant que, par suite, la demande de la commune de Sceaux dirigée contre la société FALLEAU, qui tendait à la réparation des désordres précités par les constructeurs et qui n'était entachée d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, était recevable devant les premiers juges ; que, dès lors, la société FALLEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'a pas été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, admis la recevabilité des conclusions de la commune de Sceaux tendant à la mise en jeu de sa responsabilité ; Sur les appels incidents et provoqués des sociétés Baph et Socotec : Considérant que les conclusions des sociétés Baph et Socotec, en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Sceaux ou contre les autres constructeurs intimés, ont le caractère d'appels provoqués qui sont irrecevables du fait du rejet de l'appel principal ; Considérant qu'en vertu des stipulations du d) de l'article 4 de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Baph cette dernière avait pour mission, notamment, de proposer au maître de l'ouvrage la désignation des entreprises ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a assorti d'aucune réserve sur sa compétence la proposition de la société FALLEAU présentée à la commune de Sceaux ; que si la société Baph soutient que la société FALLEAU lui aurait présenté une attestation de son assureur selon laquelle elle avait la compétence nécessaire en matière de travaux de voirie, cette circonstance ne saurait l'exonérer de la part de responsabilité qui lui a été attribuée par le tribunal dans la survenance des désordres dès lors qu'elle disposait des moyens nécessaires pour vérifier les allégations de la société FALLEAU, ni fonder ses conclusions tendant à ce que cette part, qui n'est pas excessive, soit reportée sur cette dernière ou à être garantie par elle des condamnations prononcées à son encontre ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la société Baph doivent être rejetées ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 15 de la convention de contrôle technique passée avec la société Socotec, cette dernière était chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages de voirie et qu'en vertu de l'article 3 de l'annexe à cette convention définissant les modalités d'exécution de cette mission, il lui revenait d'examiner les travaux en cours de réalisation afin de formuler les avis nécessaires au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage délégué pour prendre les décisions qui s'imposaient ; que si la société Socotec a émis un avis le 16 septembre 1983 sur l'aspect technique des travaux envisagés par la société FALLEAU puis un avis le 15 juillet 1985 déconseillant leur réception, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait examiné les travaux en cours de réalisation alors qu'un tel examen l'aurait nécessairement amené à en critiquer l'exécution ; que, dans ces conditions, la société Socotec ne peut prétendre qu'elle n'a eu aucune part dans la survenance des désordres et n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité retenue à ce titre par les premiers juges, laquelle n'est pas excessive, devrait être reportée sur la société FALLEAU ou totalement garantie par cette dernière ; que ses conclusions incidentes doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la commune de Sceaux a demandé le 27 avril 1992 la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont dues ; que cette demande n'est recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre la société FALLEAU à l'égard de laquelle elle a le caractère d'une appel incident ; que toutefois, les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 s'opposent, en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à cette demande de capitalisation dès lors que le jugement en date du 25 novembre 1986 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société FALLEAU est antérieur à la demande d'indemnisation présentée par la commune de Sceaux le 1er mars 1989 au tribunal administratif; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sceaux, de la société Baph et de la société Socotec ;Article 1er : La requête de la société FALLEAU, les appels incidents et provoqués de la commune de Sceaux, des sociétés Socotec et Baph sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Sceaux, de la société Baph et de la société Socotec tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 65, art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53, art. 53, art. 55
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.