CETATEXT000007429358 J1XLX1993X11X0000000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 91PA00876, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00876 2E CHAMBRE C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z..., architecte DPLG, demeurant ... par Me LECOQ, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 17 septembre et 2 décembre 1991 ; M. Z... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8805497 du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 9 décembre 1987 par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine et à la condamnation dudit office à lui payer une somme de 47.946,84 F, avec les intérêts à compter du 10 décembre 1987 ; 2°) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 47.946,84 F avec les intérêts ainsi que les intérêts des intérêts ; 3°) de joindre cette requête à la requête n° 90PA00239 ; 4°) de condamner l'office au paiement de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; 5°) de subroger l'office dans les droits que M. Z... peut détenir à l'égard de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office public d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4.000 F et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II" ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que par suite les constructeurs auxquels s'appliquaient les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 ne sauraient se prévaloir des dispositions du titre III, notamment de l'article 14 y figurant ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" et que les conditions de paiement prévues à son contrat aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que l'Office public d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine a confié, par marché conclu le 13 novembre 1981, à M. X..., architecte, la fonction de maître d'oeuvre pour la réalisation de cinquante quatre logements, ... à la Garenne Colombes ; que si c'est en fait un autre architecte, M. Z... qui a été d'octobre 1984 à septembre 1986 l'interlocuteur de l'office avec lequel il a entretenu des relations directes et suivies comme représentant de M. X... ou du cabinet Aillaud, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature des liens unissant M. Z... au titulaire du marché ait été précisée à l'office ; qu'en particulier à supposer même que, comme il le soutient, M. Z... eût agi, non pas comme salarié, mais comme sous-traitant de M. X..., aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le maître de l'ouvrage aurait été en mesure de présumer cette qualité jusqu'au 28 octobre 1986, date à laquelle l'intéressé a demandé, pour la première fois, à l'office de mettre en demeure M. X... de régulariser sa situation de sous-traitant afin qu'il puisse bénéficier du paiement direct ; qu'à cette date, si seules les phases de mise au point du dossier, de consultation des entreprises et de modification du permis de construire s'étaient déroulées, à l'exclusion de tout commencement du chantier, il est constant que l'office était informé de la circonstance que les relations professionnelles entre M. X... et M. Z... étaient rompues à partir du 4 septembre 1987 et que M. Z... avait tout lieu de présumer l'insolvabilité de M. X... ; que, dans ces circonstances l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, qui a d'ailleurs accédé à la demande de M. Z... en intervenant à deux reprises les 6 novembre 1986 et 10 octobre 1988 auprès du cabinet Aillaud, n'a commis ni faute ni imprudence, alors surtout que la nature des liens unissant les deux architectes était particulièrement confuse, en n'insistant pas davantage auprès de l'architecte principal pour qu'il régularise la situation de M. Z... au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et en payant à M. X... le solde des honoraires qui lui étaient dus ; qu'il s'ensuit que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en condamnant l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à payer à M. Z..., qui succombe dans la présente instance, la somme de 20.000 F qu'il réclame ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Z..., à payer à l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine la somme de 15.000 F qu'il réclame en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine sont rejetées. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 11, art. 14, art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.