CETATEXT000007429361 J1XLX1993X11X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 16 novembre 1993, 92PA01101, inédit au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01101 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 30 septembre 1992 et au greffe de la cour, le 1er septembre 1992, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Montry ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la plus-value de cession : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'ensemble des plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de cession de biens immobiliers sont soumises à l'impôt sur le revenu ; mais qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1979 : "sont exonérées sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier ... n'excède pas 400.000 F" ; et qu'aux termes de l'article 150 C du même code : "toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale ... sont considérées comme résidence secondaire, les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. X... a vendu sa résidence secondaire de Thorigny-sur-Marne en deux lots distincts, l'un étant un terrain à bâtir et l'autre supportant une construction que l'acquéreur s'engageait, aux termes mêmes de l'acte, à démolir et à reconstruire ; que la plus-value réalisée avant le 1er janvier 1977 sur la vente d'un terrain non bâti et d'un terrain supportant une construction destinée à être démolie était taxable en vertu de l'article 150 ter I, 1 et 2 alors applicable ; que, par suite, M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 150 B du code général des impôts précité, pour se prévaloir de l'exonération de plus-values ; Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que les biens immobiliers vendus en 1979 constituaient la résidence secondaire de M. X..., il est constant que ce dernier était propriétaire de sa résidence principale depuis 1976 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander, sur la base des dispositions légales précitées de l'article 150 C du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de plus-values prévue pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale ; Considérant, toutefois, que M. X... invoque en sa faveur, sur le fondement implicite de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction administrative du 7 septembre 1979 qui concerne le cas où la résidence secondaire a été vendue, après l'acquisition de la résidence principale, mais dans un délai normal et en vue d'en permettre le paiement ; qu'en admettant même que le contribuable établisse que la vente de sa résidence secondaire était intervenue en vue de l'acquisition de sa résidence principale et que sa mise en vente ait été effective avant l'achat de la résidence principale, la cession de la résidence secondaire réalisée trois ans après sa mise en vente n'est pas intervenue dans les délais normaux de vente ; qu'ainsi l'opération en cause ne correspond pas aux conditions fixées par l'instruction administrative du 7 septembre 1979 lesquelles sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues par le juge ; que ladite opération ne peut donc bénéficier de l'exonération de la plus-value prévue dans cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions législatives ou issues de la doctrine administrative pour obtenir l'exonération de plus-value de la vente de sa propriété de Thorigny en 1979 ; que la circonstance qu'un autre contribuable placé dans les mêmes circonstances aurait bénéficié d'une exonération de plus-values est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. X... qui exerçait, à titre individuel, entre 1979 et 1981, la profession de conseil juridique et fiscal, relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il a fait l'objet au titre desdites années de redressements de ses bénéfices non commerciaux, résultant de la réintégration dans ses bénéfices de frais de déplacements et de loyers à usage professionnel pour lesquels il n'a fourni aucune justification ; Considérant que M. X... demande la déduction de ses recettes non commerciales des années 1980 et 1981 des loyers de son local professionnel pour un montant supérieur à celui admis par l'administration ; que toutefois, faute de produire des documents précis justifiant du paiement effectif à titre de loyers de sommes supérieures à celles admises par le service dans ses charges déductibles, il n'est pas fondé à demander l'abandon de ce redressement ; Considérant qu'il appartient à M. X... de justifier la totalité des frais de déplacement et l'usage professionnel d'un véhicule automobile dont il demande la déduction de ses recettes ; que les considérations générales sur le caractère normal, d'une part privée limitée à 10 % des dépenses de véhicule ne constituent pas la preuve que doit fournir le contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'es pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 A, 150 B, 150 C CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 8M-11-79 1979-09-07 Loi 76-660 1976-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.