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92PA01103

CETATEXT000007429362 J1XLX1993X11X0000001103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429362.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 16 novembre 1993, 92PA01103, inédit au recueil Lebon 1993-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01103 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 1er octobre 1992, présentée par M. Carlos X..., demeurant ... ; M. Carlos X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune du Vésinet ; 2°) de prononcer la décharge de cette impo-sition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la notification de redres-sement : Considérant en premier lieu, que si M. X... soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 septembre 1987 n'était pas signée par un agent hiérarchiquement et territorialement compétent, il n'assortit cette affirmation d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, dès lors, qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que ledit document a été signé par un fonctionnaire de catégorie A habilité par les dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts à prendre de telles décisions ; Considérant, en second lieu, que la notification litigieuse comportait l'indication de l'année d'imposition, de l'imposition concernée, de la nature du redressement envisagé et de son montant ; que cette motivation répondait aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la notification de redressement doit être rejeté ; En ce qui concerne les autres moyens tirés d'une irrégularité de procédure : Considérant, d'une part, qu'une réponse aux observations du contribuable lui a été adressée le 26 janvier 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de confirmation des redressements manque en fait ; que d'autre part, le litige qui oppose M. X... à l'administration fiscale n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts peut connaître ; qu'il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé à tort de cette garantie de procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1° du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" et qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à la détermination du revenu imposable des contribuables salariés : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables salariés, qui engagent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activité professionnelle, peuvent déduire le montant desdits frais de leur revenu global de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié, à compter du 1er janvier 1985, d'un congé individuel de formation non rémunéré, qui lui a été accordé par l'entreprise dont il était le salarié, pour préparer un diplôme ; qu'au titre de ladite année, l'intéressé a déclaré des salaires nuls mais a imputé ses frais de formation pour un montant de 98.724 F sur le revenu de son foyer, constitué presque exclusivement de bénéfices non commerciaux de son épouse ; Considérant que si les salariés en congé individuel de formation, entrent dans la catégorie des contribuables dont les dépenses de formation peuvent, en tant que frais professionnels réels, être déduits du revenu global, il leur appartient d'établir que lesdites dépenses ont été engagées dans les conditions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que comme le soutient le service, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'intérêt de la formation qu'il soutient avoir suivie, au regard de son activité professionnelle antérieure ou d'un éventuel changement d'emploi ; qu'il ne justifie en outre ni du paiement ni du suivi de la formation ; que, par suite, il n'établit pas que la somme de 98.724 F constitue des frais professionnels réels ; qu'il suit de là, que le service a pu, à bon droit, réintégrer les déductions opérées au titre de ces dépenses, dans son revenu imposable de l'année considérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 83 CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN2 376

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