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CETATEXT000007429364 J1XLX1993X11X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 92PA01134 92PA01136 92PA01139, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01134 92PA01136 92PA01139 Annulation partielle sursis à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon VU I) enregistrée le 14 octobre 1992 sous le n° 92PA01134, la requête présentée pour la société SCREG ILE-DE-FRANCE dont le siège social est situé ..., ZAC des Montatons à Saint-Michel sur Orge ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1992 qui l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. X..., l'entreprise Z... et les sociétés Ocib et Simond à payer à l'OPHLM de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPHLM IEVOY), la somme de 599.729,52 F augmentée des intérêts à compter du 27 avril 1991 ; 2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner l'OPHLM de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines aux dépens ; VU II) enregistrée le 14 octobre 1992 sous le n° 92PA01136 la requête de la société SIMOND dont le siège social est ... à 78970 Mézières-sur-Seine ; la société demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1992 et de rejeter la requête de l'OPHLM de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines enregistrée sous le n° 92PA01139 ; VU III) enregistrée le 15 octobre 1992 sous le n° 92PA01139 la requête présentée pour l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES dont le siège est ... ; l'office demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1992 et de fixer à 5.000.000 de francs, avec intérêts de droit, le montant de la somme due par les défendeurs à titre conjoint et solidaire ; 2°) de rejeter les requêtes des sociétés SIMOND et SCREG ; 3°) de condamner M. X..., Me Y..., les sociétés Pascal, Fangeclim, Montenay, Simond, Screg, Daniel Z... et Me A... à lui payer, sous la même solidarité, la somme de 100.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me BIHL, avocat à la cour, pour la société SGREG ILE-DE-FRANCE, celles de Me VITRY, avocat à la cour, pour l'OPHLM INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES, celles de Me ROVARINO, avocat à la cour, pour la succession de M. Emile X..., celles de la SCP RAFFIN-COURBE, avocat à la cour, pour l'OCIB et celles de la SCP KARILA, avocat à la cour, pour la société Pascal, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les trois requêtes susvisées dirigées contre un même jugement et présentant à juger des questions liées entre elles ; Sur la recevabilité de l'appel de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES : Considérant que contrairement à ce que soutient la société SIMOND celui-ci est suffisamment motivé ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que le tribunal administratif n'a pas été informé du décès de M. X... à la date à laquelle il a statué ; que l'affaire était d'ailleurs en état à la date dudit décès en tant qu'elle portait sur les constats de l'expert C... ; qu'ainsi le jugement entrepris pouvait statuer à l'encontre de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a convoqué régulièrement à l'audience du 4 juin 1992 les sociétés SCREG et SIMON représentées par le même avocat à la seule adresse qu'il ressort du dossier que celui-ci lui avait indiqué ; qu'ainsi la procédure a été à cet égard régulière ; Considérant toutefois que par ordonnance de référé du 5 janvier 1984 M. B..., expert, a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour examiner les causes des nouvelles corrosions des canalisations du réseau de chauffage d'un ensemble immobilier sis à Chanteloup-les-Vignes faisant suite à celles qui avaient donné lieu à une précédente expertise de M. C... et chiffrer le coût des mesures nécessaires pour y mettre fin ; que l'office qui avait précédemment saisi au fond le tribunal des désordres sur lesquels M. C... avait donné son avis, a dans les instances ainsi introduites demandé dans ses mémoires enregistrés le 18 janvier 1984 au vu des premiers constats de l'expert l'allocation d'une indemnité de 2.000.000 de francs sauf à parfaire après dépôt du rapport de M. B... ; qu'il a ainsi, contrairement à ce que soutiennent certains intimés, recherché au fond la responsabilité des constructeurs à raison des nouveaux désordres dont s'agit ; que certains défendeurs dont la société Pascal ont fait valoir en cours d'instance en 1984 qu'il ne pourrait être statué sur ces nouveaux désordres qu'après dépôt du rapport d'expert ; que la procédure écrite est ensuite demeurée en l'état ; que convoqué le 2 mai 1992 à l'audience publique du 4 juin à 14h30 l'office a fait connaître par mémoire enregistré le 4 juin à 9h55 avant la clôture de l'instruction que l'affaire était en état en ce qui concerne sa demande initiale, mais ne l'était pas en ce qui concerne sa demande additionnelle, faute du dépôt du rapport de l'expert désigné en référé ; que pour rejeter néanmoins la demande en ce qui concerne les désordres dont s'agit le tribunal a relevé "qu'il ressort du rapport établi en juin 1981 que des désordres identiques s'étaient produits dans ce même secteur et avaient fait l'objet de travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces nouveaux désordres, qui d'ailleurs n'ont à aucun moment été précisément évalués par l'office requérant et qui de ce fait et en tout état de cause ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation, ne sont pas imputables aux travaux de réparation effectués entre temps" ; que toutefois d'une part l'office avait expressément demandé une indemnité de 2.000.000 de francs à parfaire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, d'autre part, en l'absence de toute indication donnée par les premiers juges sur les motifs pour lesquels M. B... n'avait pas remis son rapport à la date de l'audience, alors d'ailleurs qu'il a établi un "rapport en l'état" le 3 août 1992 postérieurement au jugement entrepris lu le 2 juillet 1992, le tribunal ne pouvait considérer l'affaire comme étant en l'état en ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à parfaire de 2.000.000 de francs et qu'il ne pouvait dans de telles conditions, nonobstant le caractère inquisitorial de la procédure, rejeter comme il l'a fait la demande dont il était saisi en ce qui concerne les nouveaux désordres au titre desquels l'office ne peut qu'être regardé comme ayant dans son mémoire enregistré avant l'audience demandé le renvoi pour des motifs légitimes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a statué sur lesdits désordres et en admettant même que certaines parties entendent s'y opposer, d'évoquer la demande dans la même mesure ; Sur les conclusions dirigées pour l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES contre les sociétés Montenay et Frangeclin : Considérant que le tribunal administratif a mis ces sociétés hors de cause faute de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; que l'office ne présente aucun moyen critiquant la motivation des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions ; Sur les demandes de mise hors de cause de certains constructeurs : Considérant que contrairement à ce que soutient le liquidateur de la société Z... la situation de liquidation de biens de ladite société n'est pas de nature à interdire à son encontre l'introduction par l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES d'une action en garantie décennale devant le juge administratif ; Considérant que si le liquidateur de la société OCIB expose en appel que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 12 décembre 1985 il ne ressort en toute hypothèse ni de ses productions ni des autres pièces versées au dossier que les formalités de publicité au registre du commerce aient été faites dans des conditions de nature à rendre le jugement opposable aux tiers ; Considérant que les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 août 1987 homologuant le concordat intervenu le 20 octobre 1987 entre la société SIMOND et ses créanciers et prévoyant que ladite société s'acquitterait de 50 % de ses dettes envers ses créanciers chirographaires en 7 annuités demeurent sans incidence sur l'action en garantie décennale introduite par l'office devant le juge administratif ; Considérant que l'OCIB en sa qualité de bureau d'études lié contractuellement au maître d'ouvrage pour le contrôle technique des travaux n'est pas fondé à prétendre, comme il le fait sans autre précision que les travaux ne seraient pas entrés dans "sa sphère d'intervention" ; Sur les responsabilités, en ce qui concerne les désordres au titre desquels le tribunal administratif a condamné les constructeurs, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions incidentes : Considérant que les désordres dont le tribunal au vu du rapport de M. C... a décidé l'indemnisation étaient en toute hypothèse même si le premier expert les a qualifiés de "partiels" d'une importance suffisante pour justifier une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil qui sont applicables aux canalisations d'un réseau de chauffage collectif même extérieur aux bâtiments ; qu'ils étaient de nature à compromettre et ont d'ailleurs effectivement compromis le fonctionnement des installations de chauffage et ont ainsi rendu tant celles-ci que d'ailleurs les bâtiments qu'elles desservaient impropres à leur destination ; que la circonstance que les travaux auraient été réalisés sans faute contractuelle ou violation des règles de l'art n'est pas de nature à exonérer les constructeurs de la garantie décennale vis à vis du maître de l'ouvrage alors que contrairement à ce que soutient la société SCREG ils étaient bien imputables à l'exécution de travaux dont la réalisation lui incombait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné M. X... la société Screg, l'OCIB représentée par son liquidateur, l'entreprise Z... et la société SIMOND à payer à l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES une indemnité de 599.728,39 F avec intérêts de droit et a mis à leur charge les frais de l'expertise de M. C... ; Sur les conclusions de l'OPHLM DE l'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à lui verser une indemnité de 2.056.281 F : Considérant que si dans les circonstances ci-dessus rappelées l'office est fondé à augmenter devant la cour le quantum de l'indemnité sollicitée sans présenter une demande nouvelle en appel, l'état de l'instruction ne permet pas de statuer sur les responsabilités encourues et le montant du préjudice en ce qui concerne les désordres au titre desquels cette indemnité est sollicitée, alors surtout qu'il ne ressort pas du dossier que le rapport du 3 août 1992 ait été communiqué à l'ensemble des parties dont l'une au moins soutient ne pas l'avoir reçu ; qu'il y a lieu dans ces circonstances de surseoir à statuer sur les conclusions de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES tendant à l'octroi d'une indemnité de 2.056.281 F ; Sur les conclusions de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de l'OCIB aux fins de garantie en ce qui concerne la partie des désordres faisant l'objet du rapport de M. C... sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'au soutien desdites conclusions le liquidateur s'est abstenu en appel de fournir toute précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; qu'elles ne peuvent être dès à présent que rejetées en ce qui concerne lesdits désordres ; Sur les conclusions présentées par l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES au fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application dans les instances 92PA01134 et 92PA01136 des dispositions dudit article au bénéfice de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées au même fondement par ledit office en l'instance 92PA01139 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur celle-ci ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 1992 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions formulées par l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES dans ses mémoires enregistrés le 18 janvier 1984 tendant à l'octroi d'une indemnité additionnelle de 2.000.000 de francs sauf à parfaire.Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES présentées contre les sociétés Montenay et Frangeclin sont rejetées.Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES en l'instance 92PA01139 tendant à l'octroi d'une indemnité de 2.056.281 F et à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'à ce que les parties aient contradictoirement discuté le rapport d'expertise de M. B... en date du 3 août 1992 qui leur sera communiqué et les conclusions de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES en leur dernier état.Article 4 : Les conclusions des appels des sociétés SCREG et SIMOND dans les instances 92PA01134 et 92PA01136 sont rejetées.Article 5 : Les conclusions des liquidateurs des sociétés Z... et OCIB tendant à leur mise hors de cause sont rejetées.Article 6 : Les conclusions aux fins de garantie du liquidateur de la société OCIB sont rejetées en tant qu'elles portent sur les désordres constatés dans le rapport de M. C....Article 7 : Les conclusions de l'OPHLM DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les instances 92PA01134 et 92PA01136 sont rejetées.Article 8 : Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Evocation après annulation d'un jugement ayant statué malgré une expertise en cours nécessaire à la fixation de l'indemnité. 54-08-01-04-02 Le rejet d'une demande justifiée de renvoi d'une affaire à une audience ultérieure en raison de l'existence d'une expertise en cours sur l'indemnisation des dommages entraîne l'annulation du jugement intervenu et l'évocation. Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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