CETATEXT000007429366 J1XLX1993X11X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 92PA01203, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01203 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9009551/5 du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 1990 du ministre de l'éducation nationale, lui refusant la modification de la révision de sa pension, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant le rappel de pension qui lui serait dû depuis le 1er juillet 1983 ; 2°) d'annuler le titre de révision de sa pension de retraite en date du 26 juillet 1990 pris sur la base de l'arrêté n°A 40 A du 27 mars 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 ; - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que le délai dont Mlle X... a disposé entre le 24 décembre 1991, date à laquelle elle a reçu communication des dernières observations du ministre de l'éducation nationale, et le 6 février 1992, date de l'audience, était suffisant en l'espèce pour lui permettre de présenter, le cas échéant, un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu, pour ce motif, à la suite d'une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions, applicable à compter du 1er janvier 1983 : "Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus en vertu du décret du 18 mars 1981, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : - situation ancienne : ... instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école ... du 3ème groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi) - situation nouvelle : instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du 2ème groupe" ; Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application de ces dispositions que Mlle X..., qui appartenait, lors de la liquidation initiale de sa pension par arrêté du 2 mai 1983 à l'ancien troisième groupe de l'emploi de directrice d'école élémentaire, a été reclassée, à compter du 1er janvier 1983, dans le nouveau 2ème groupe du même emploi ; Considérant, en second lieu, que les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire et que le droit aux avantages qui résultent de leur statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; que l'autorité réglementaire pouvait donc légalement, par le décret du 26 janvier 1983, sans méconnaître le principe d'égalité entre les membres d'un même corps soumis à un même statut, modifier, à l'occasion d'une réforme statutaire, le nombre des groupes parmi lesquels sont répartis les instituteurs qui exercent les fonctions de directeurs d'école ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a perçu après le 1er juillet 1983, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 26 janvier 1983, une pension basée sur l'indice correspondant à l'ancien troisième groupe, jusqu'au 31 décembre 1986, date à laquelle l'application des dispositions relatives au nouveau deuxième groupe sont devenues plus avantageuses pour l'intéressée ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a subi aucune perte indi-ciaire ; Considérant, enfin, que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que les directeurs d'école appartenant à l'ancien deuxième groupe aient bénéficié d'une situation indiciaire plus favorable, est sans influence sur l'appréciation des droits de l'intéréssée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L15 Décret 81-252 1981-03-18 Décret 83-52 1983-01-26 art. 5, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.