CETATEXT000007429368 J1XLX1993X11X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA01215, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01215 2E CHAMBRE C M. BROTONS Mme ALBANEL VU, enregistrée le 5 novembre 1992, la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... aux Chaises à 77114 Herme par la SCP PERICAUD et BENCHETRIT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour de condamner l'Etat (ministère des postes, des télécommunications et de l'espace) à lui payer la somme de 1.262.855,54 F à titre de solde des marchés litigieux, la somme de 1.500.000 F à titre d'intérêts et la somme de 600.000 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des marchés publics ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment ses articles 22 et 47 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP PERICAUD - BENCHETRIT, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 41-A du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés par le ministère des postes et télécommunications : "...
- L'entrepreneur est invité, par un ordre de service dûment notifié, à venir dans les bureaux du service prendre connaissance des décomptes et à signer ceux-ci pour acceptation. Il peut demander communication des métrés et des pièces justificatives et en faire prendre copie ainsi que des décomptes.
- En cas de refus de signature, il est dressé procès-verbal de la présentation du décompte et des circonstances qui l'ont accompagnée.
- L'acceptation des décomptes par l'entrepreneur lie celui-ci définitivement en ce qui concerne tant la nature et les quantités d'ouvrages exécutés dont le métré a pu être arrêté définitivement que les prix qui leur sont appliqués.
- Si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service prévu à l'alinéa 5 du présent article ou refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit par écrit exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ses réclamations au chef de service avant l'expiration d'un délai qui part de la date de notification de l'ordre de service précité et qui est de trente jours en ce qui concerne les décomptes annuels et les décomptes partiels définitifs, de quarante jours en ce qui concerne le décompte général et définitif. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 50 et 51 ci-après.
- Il est expressément stipulé que l'entrepreneur n'est plus admis à élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance après expiration des délais indiqués à l'alinéa 8 du présent article. Passés ces délais, le décompte est censé accepté par lui, quand bien même il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés comme il est dit à l'alinéa
- ... " et qu'aux termes des articles 50 et 51 de ce même cahier des clauses administratives générales : "Article 50 : Intervention du chef de service :
- Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au chef de service qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois.
- Dans les cas prévus à l'article 21, à l'alinéa 2 de l'article 22 et à l'alinéa 1 de l'article 26, si l'entrepreneur conteste les faits, il est dressé procès-verbal des circonstances de la contestation. Celui-ci est notifié à l'entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de cinq jours. Ce procès-verbal est transmis au chef de service pour qu'il y soit donné telle suite que de droit. Article 51 : Intervention du ministre :
- En cas de contestations avec le chef de service, l'entrepreneur doit, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse de ce fonctionnaire, faire parvenir à celui-ci, pour être transmis avec son avis au ministre, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.
- Si, dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au chef de service, le ministre n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au chef de service.
- Si, dans le délai de six mois à dater de la notification ministérielle intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l'entreprise, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entrepreneur qui entend contester le décompte général et définitif établi par l'administration, dispose d'un délai de 40 jours à compter de la notification de l'ordre de service l'invitant à prendre connaissance de ce décompte, pour saisir le chef de service concerné de sa réclamation ; qu'à l'expiration de ce délai le décompte doit être regardé comme ayant été tacitement accepté par l'entrepreneur qui n'est en conséquence plus admis à élever de réclamation à ce sujet ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le directeur des télécommunications d'Ile-de-France a, par ordre de service en date du 8 juin 1984, invité M. X... à venir prendre connaissance le 22 juin 1984 des décomptes généraux et définitifs des marchés passés avec son entreprise, que procès-verbal a été dressé du refus de l'entrepreneur de signer les décomptes qui lui ont été présentés ; Considérant que M. X... n'a présenté de réclamation pour les marchés en cause que le 19 décembre 1984 ; que cette correspondance, au demeurant adressée au secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et non au chef de service comme l'exige le 8 du A de l'article 41 précité du cahier des clauses administratives générales, est intervenue alors qu'était expiré le délai de 40 jours, courant de la notification de l'ordre de service précité, imparti à l'entrepreneur pour contester le décompte qui lui est présenté ; que, dès lors, en application du 9 de l'article 41 précité, les décomptes généraux et définitifs en cause doivent être regardés comme ayant été tacitement acceptés par M. X... qui n'est, par suite, plus recevable à saisir le juge du contrat de cette contestation ; Considérant que la lettre du directeur des télécommunications d'Ile-de-France en date du 26 février 1985, qui se bornait d'ailleurs à demander au requérant ses références bancaires ou postales afin de lui verser les sommes qui lui restaient dues en vertu des décomptes ainsi acceptés, n'a pu, comme l'ont relevé les premiers juges, rouvrir à l'entrepreneur un nouveau délai de réclamation ; Considérant que contrairement à ce qu'allègue le requérant les dispositions du 2 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales qui régissent l'intervention du chef de "service" en cas de difficulté avec l'entrepreneur pendant l'exécution du marché, ne sont pas applicables au procès-verbal établi en application du 6 de l'article 41 A dudit cahier ; qu'en toute hypothèse la date de notification du procès-verbal prévue au 6 de l'article 41-A est sans incidence sur le calcul du délai de 40 jours prévu au 8 dudit article ; Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 inapplicable aux dispositions organisant comme en l'espèce un "accord tacite", ou de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 qui ne vise que "l'auteur d'une demande adressée à l'administration" ; qu'en tout état de cause l'ordre de service n° 3473 visait expressément l'article 41 précité du cahier des clauses administratives générales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5 Loi 78-753 1978-07-17 art. 8