← France

92PA01227

CETATEXT000007429370 J1XLX1993X11X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 92PA01227, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01227 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société LE PRINCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901311/1 du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1983 à 1985, dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, par avis de mise en recouvrement du 29 janvier 1988 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société à responsabilité limitée de confection et vente de vêtements de cuir LE PRINCE, pour contester les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, soutient que la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet est irrégulière ; que de ce point de vue la requérante n'articule aucun autre moyen que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante, relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant constaté que l'évaluation de la valeur du stock au 31 décembre 1985 afférente à un article référencé "Albin/Claude" avait été effectuée moyennant un prix de revient unitaire de 585 F, alors qu'une facture d'achat en date du 13 décembre 1985 faisait état d'un prix de 685 F, a procédé au rehaussement correspondant ; qu'en appel, après avoir soutenu devant les premiers juges que le prix de 585 F avait été retenu en raison des défectuosités présentées par les articles en cause, la société soutient qu'elle rangeait sous ladite référence unique des articles dont certains étaient achetés déjà confectionnés tandis que d'autres l'étaient par ses sous-traitants en mettant en oeuvre une marchandise de qualité moindre et donc pour un coût de revient inférieur ; que toutefois, par cette seule allégation qu'elle n'appuie d'aucun justificatif, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'évaluation de son stock au 31 décembre 1985, telle que rectifiée par l'administration, serait erronée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'adminis-tration, s'appuyant sur des factures de ventes réalisées peu avant la clôture de l'exercice 1985, a réintégré dans les résultats dudit exercice une provision que la société avait constituée pour dépréciation de stock ; que la société ne justifie pas, au sens de l'article 39-1-5° du code général des impôts, de ce que le principe de ladite provision aurait été autorisé par des évènements en cours lors de la clôture de l'exercice et se borne à alléguer que la dépréciation du stock a été effectivement constatée après ladite clôture ; Considérant, enfin, que la société ne saurait utilement contester la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1985 d'une provision pour "primes" dues à ses salariés par le seul moyen tiré de la circonstance que l'administration aurait de ce fait pratiqué une double imposition à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires desdites primes ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" et qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration a refusé à bon droit d'admettre en déduction au titre des années 1984 et 1985 la taxe ayant grevé les frais de location de l'emplacement de stationnement d'une voiture de tourisme appartenant à la société, alors même que celle-ci prétend que cet emplacement serait mis à la disposition de sa clientèle ; que d'ailleurs et en toute hypothèse le ministre doit être regardé sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, comme établissant que l'emplacement de stationnement litigieux situé dans le parking de la résidence personnelle du gérant n'a été loué que pour la commodité personnelle de celui-ci et, nonobstant les allégations nullement étayées de la requérante, n'était pas nécessaire à l'exploitation sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LE PRINCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LE PRINCE est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 39 par. 1 CGIAN2 237, 230

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.