CETATEXT000007429372 J1XLX1993X05X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 91PA00702, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00702 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1991, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER (RFO) dont le siège social est situé ... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) dont le siège social est situé ..., par Me FABRE, avocat à la cour ; les sociétés requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 198/88 du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 20 millions de francs en raison des dommages subis par le siège de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER Martinique ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 14.193.900 F avec intérêts à compter du 19 juillet 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER (RFO) : Considérant que le désistement de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) : En ce qui concerne les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à ce que la cour surseoit à statuer sur le présent litige et saisisse le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 12 précité : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai." ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine éventuelle du Conseil d'Etat relève du seul pouvoir propre du juge ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE a, dans son mémoire enregistré le 15 novembre 1990 au greffe du tribunal, mis en cause la responsabilité pour faute de l'Etat ; que le tribunal a omis de statuer sur cette responsabilité ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attentat à l'explosif ayant endommagé les locaux de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER, revendiqué par un mouvement indépendantiste dit du "22 mai 1848", a été le fait d'un groupe organisé en commando ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives précitées ; que par suite les dégâts qui ont été provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre desdites dispositions ; que, dès lors, la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, subrogée dans les droits de son assurée la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la destruction partielle des locaux de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER à Fort de France le 28 avril 1988 ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat : Considérant d'une part que les éventuelles carences des services de police à protéger les locaux au moment de l'attentat et à poursuivre les auteurs de ce délit relèvent d'une mission de police judiciaire dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître ; qu'ainsi les conclusions de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat de ce fait doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que le délai de recours contentieux courait, en l'epèce, au plus tard, à la date de saisine du tribunal soit à compter du 25 juillet 1988 ; que la demande de la compagnie d'assurances requérante tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat en raison de fautes lourdes qu'auraient commis les services de police dans leur mission de surveillance des locaux de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER est fondée sur une cause juridique distincte de celle évoquée dans le mémoire introductif d'instance devant le tribunal ; qu'elle n'a été présentée que le 15 novembre 1990, soit après l'expiration du délai de recours ; que cette demande est donc irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, être rejetée ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE-MER.Article 2 : Le jugement n° 198/88 du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 3 : La demande et les conclusions de la COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE sont rejetées. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Loi 83-8 1983-01-07 art. 92 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.