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90PA00729

CETATEXT000007429373 J1XLX1993X05X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 90PA00729, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00729 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août et 4 octobre 1990, présentés pour M. X... demeurant à Sisteron

(04200), rue des Saintes Maries, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a limité l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 24.827 F CFP ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 73.943 F CFP au titre des heures de formation continue dispensées au sein du lycée technique de Taone et 125.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la lettre du 19 mai 1992 du greffier en chef de la cour de laquelle il résulte que communication du dossier a été faite au lycée technique d'Etat de Taone pour qui il n'a pas été produit de mémoire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; Considérant que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 1993, M. X... n'a pas, à l'expiration du délai imparti, produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête enregistrée le 4 octobre 1990 ; qu'il doit, par suite, être regardé comme s'étant désisté de cette requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Sur l'appel incident de l'Etat : Considérant que M. X..., professeur titulaire de lycée professionnel, a été recruté par le proviseur du lycée technique de Taone, agissant en sa qualité de président du "GREPOL", groupement d'établissements d'enseignement de Polynésie française créé en vue d'assurer des actions de formation continue, par deux contrats en date des 2 février 1988 et 7 mars 1988 afin de dispenser des heures de cours en comptabilité et droit du travail dans le cadre d'une formation continue au brevet professionnel de comptabilité effectuée pour le compte de la commune d'Hitiaa ; que l'intéréssé a sollicité le 8 juin 1988 auprès du proviseur du lycée le versement de la rémunération qui lui était due au titre de ces actions de formation, puis a saisi le 2 décembre 1988 le tribunal administratif de Papeete d'une demande tendant à ce que le lycée technique de Taone soit condamné à lui verser les indemnités représentatives de cette rémunération ; que le tribunal administratif a fixé à 28.827 F le montant de la somme due à M. X... ; que sans contester ce montant, le ministre de l'éducation nationale soutient que la charge de paiement de cette somme incombe au lycée et non à l'Etat ; Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées alors en vigueur dans le territoire de la Polynésie française, les lycées disposent notamment de ressources propres au nombre desquelles figure le produit des conventions de formation professionnelle et que des groupements d'établissements ou de services peuvent être créés en vue d'assurer les actions de formation continue, chaque établissement concervant néanmoins son autonomie financière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'établissement chargé de la gestion administrative et financière du groupement d'établissements d'assumer les conséquences financières nées de l'exécution des conventions de formation continue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 24.827 F CFP ; que la charge de cette indemnité doit être supportée par le lycée précité dès lors que les fonds correspondant aux conventions conclues pour les actions de formation continue relatives aux contrats des 2 février et 7 mars 1988 étaient versés au budget de l'établissement ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le lycée technique de Taone à verser à M. X... l'indemnité de 24.827 F fixée par le tribunal administratif de Papeete et de réformer le jugement du 26 juin 1990 de ce tribunal en ce sens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 : L'indemnité de 24.827 F CFP avec intérêts à compter du 13 juin 1988 dont M. X... est bénéficiaire en application de l'article 1er du jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Papeete est mise à la charge du lycée technique de Taone.Article 3 : Le jugement n° 1700/TAP/88 du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 30-02-03-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - CONSEILLERS EN FORMATION CONTINUE 66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152 Décret 76-1305 1976-12-28

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