CETATEXT000007429375 J1XLX1993X05X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA00743, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00743 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er août 1991, la requête présentée pour M. X... demeurant, ..., représenté par Me CHARPENTIER, avocat à la cour, et son mémoire ampliatif enregistré le 6 novembre 1991 ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 88-789 du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me CHARPENTIER, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leur revenu" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b - Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c - Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, à compter du mois de février et par suite de contrats de mission successifs, exercé en 1984, et d'ailleurs encore ultérieurement, son activité d'ingénieur en Guinée ; que, divorcé depuis 1981, il ne saurait être regardé comme ayant eu néanmoins son foyer en France au cours de ladite période aux seuls motifs que son fils, âgé de 30 ans, poursuivait alors des études de médecine à Tours et qu'il effectuait, tous les trois mois environ, de courts séjours dans ce pays à l'occasion desquels il habitait l'appartement dont il avait conservé la disposition à titre locatif rue du Commandant Mouchotte à Paris ; que dès lors qu'il n'est par ailleurs pas établi que le requérant ait eu en France le lieu de son séjour principal et même pas allégué que l'intéressé ait eu d'autres intérêts écono-miques que ceux s'attachant à son activité professionnelle, exercée à l'étranger, il ne peut, alors même que la société française qui l'employait le rémunérait sur des comptes bancaires français, être davantage considéré comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'il suit de là que, ne satisfaisant à aucun des critériums, visés à l'article 4 A suscité, susceptibles de faire admettre sa domiciliation fiscale en France de février à décembre 1984 et en l'absence d'aucune convention fiscale avec la Guinée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris par le jugement entrepris, que l'administration l'a imposé au titre de cette période par application de l'article 164 C du code général des impôts ni, en tout état de cause, qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article 81-A-II du même code ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 A, 4 B, 164 C, 81 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.