CETATEXT000007429382 J1XLX1993X01X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1993, 91PA01205, inédit au recueil Lebon 1993-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01205 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée LABORATOIRES BOURECHE, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8811345-3 du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Boulogne, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée LABORATOIRES BOURECHE, assu-jettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration a constaté qu'au 31 décembre 1984, le solde créditeur du compte courant de M. Y..., directeur commercial de la société, d'un montant de 365.368 F, avait été viré au crédit du compte courant de Mme X..., associée et gérante de cette société ; qu'elle a estimé que cette écriture correspondait à l'abandon pur et simple, par M. Y..., de la créance qu'il détenait sur la société, entraînant pour cette dernière conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, un accroissement de son actif net d'égal montant, à l'origine d'un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que pour contester la réalité du profit allégué et la remise en cause de ses écritures comptables, la société requérante se fonde essentiellement sur la régularité formelle de sa comptabilité et sur l'existence d'une subrogation conventionnelle de Mme X... aux droits de M. Y... ; Considérant, en premier lieu, que la société ne saurait, pour apporter la justification de ses écritures comptables, se fonder sur leur seule régularité formelle et invoquer notamment ni la circonstance que les opérations litigieuses auraient été régulièrement transcrites en comptabilité, conformément aux règles du code de commerce et aux règles comptables, et approuvées par les organes sociaux conformément à la loi du 24 juillet 1966, ni le fait que le vérificateur n'ayant pas mis en cause le caractère probant de la comptabilité, celle-ci ferait foi par elle-même et suffirait à justifier les écritures litigieuses ; Considérant, en second lieu, que si la société LABORATOIRES BOURECHE entend justifier la substitution de Mme X... à M. Y... effectuée par le jeu des écritures susrappelées en se fondant sur l'existence d'une subrogation conventionnelle qui existerait entre les intéressés, elle se borne à en attribuer l'origine aux rapports financiers et patrimoniaux existants entre eux sans faire état des éléments de droit ou de fait de nature à en justifier la réalité ; Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement contester l'existence du profit constaté par le vérificateur en se fondant sur la circonstance que les sommes inscrites au crédit du compte courant de Mme X... seraient indisponibles en raison d'un engagement de blocage qu'elle aurait accepté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LABORATOIRES BOURECHE est rejetée. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 38 par. 2 Loi 66-537 1966-07-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.