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92PA00003

CETATEXT000007429383 J1XLX1993X02X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429383.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 92PA00003, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00003 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1992, présentée pour Mlle Caroline X... demeurant ... (Indre-et-Loire), représentée par Me LIENARD, avocat au barreau de Versailles ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du collège de Le Mée-sur-Seine à lui payer la somme de 51.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi à l'occasion d'une chute sur une plaque de verglas dans la cour de récréation ; 2°) de condamner le collège de Le Mée-sur-Seine à lui verser une somme de 107.000 F, déduction faite de toute prestation à la Caisse primaire d'assurance maladie, au titre des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner le collège à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me LIENARD, avocat à la cour, pour Mlle X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commis-saire du Gouvernement ; Considérant que le 13 janvier 1979, Mlle X..., alors âgée de 13 ans, a glissé sur une plaque de verglas dans la cour de récréation du collège de Le Mée-sur-Seine ; qu'il résulte de l'instruction que la cour avait fait l'objet d'un sablage peu de temps avant l'accident et, au plus tard, la veille ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'accident se serait produit pendant que l'élève se tenant debout dans les rangs posait son cartable, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait, en tout état de cause, être retenu à l'encontre de la collectivité responsable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 30-02-02-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - COLLEGES 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE

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