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92PA00038

CETATEXT000007429385 J1XLX1993X02X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA00038, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00038 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la décision, en date du 20 décembre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 10 février 1992 présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité corrrespondant après déduction de la retenue prévue par l'article 6 du décret du 29 novembre 1969 au montant des loyers qu'il a acquittés du 11 juillet au 31 décembre 1987, ladite indemnité assortie des intérêts de droit à compter du 6 novembre 1987 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette même date ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67.1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85.1237 du 25 novembre 1985 ; VU le décret n° 83.1035 du 28 novembre 1983 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU les circulaires du 18 novembre 1986 du vice-recteur et du 4 décembre 1986 du ministre délégué chargé du budget, relatives à l'application du décret du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me HENRY, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur les droits à remboursement de M. X... : Considérant que l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant règlementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, a été modifié par l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 relatif au même objet ; que le décret du 25 novembre 1985 est entré en vigueur pour les agents de l'Etat, le 25 janvier 1986 avec l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 pris pour son application et publié au Journal officiel de la république française le 23 janvier 1986 ; qu'ainsi la demande de M. X..., qui couvrait la période de son séjour en Polynésie française du 11 juillet 1986 au 31 décembre 1987, devait être examinée, dans sa totalité, au regard des dispositions du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté d'une part, et d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  1. a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
  2. b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité de traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et par suite, sur son illégalité pour annuler la décision de refus du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 novembre 1987 et condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et en appel ; En ce qui concerne la légalité du décret du 25 novembre 1985 : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., la complexité des règles de remboursement instituées par ledit décret n'est pas de nature à en rendre impossible l'application ; En ce qui concerne le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant que les droits à remboursement de M. X... doivent être déterminés à partir des dispositions de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 et des circulaires datées des 18 novembre et 4 décembre 1986 émanant respectivement du vice-recteur de Polynésie française et du ministre délégué chargé du budget, dans la mesure où les dispositions de ces circulaires sont applicables au cas de l'intéressé et ne sont pas contraires aux lois et règlements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, pour la période s'étendant du 11 juillet 1986 au 31 décembre 1987, avait obtenu une indemnisation calculée sur la base des dispositions du décret du 25 novembre 1985, ne demandait, au titre de cette période que le versement d'une indemnité complémentaire égale à la différence entre la somme perçue et celle à laquelle elle aurait pu prétendre si ses droits avaient été déterminés à partir des dispositions du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, la situation de M. X... devant être examinée au regard des disposition du décret du 25 novembre 1985 et l'intéressé ayant bénéficié de l'indemnisation correspondante, les conclusions présentées relativement à cette période doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant au remboursement de ses loyers calculée sur la base de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa version antérieure au décret du 25 novembre 1985 ;Article 1er : Le jugement n° 1365 GR/TAP/87 en date du 4 avril 1989 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1986-01-06 Circulaire 1986-11-18 Circulaire 1986-12-04 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6, art. 3 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1

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