CETATEXT000007429387 J1XLX1993X02X0000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 92PA00058, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00058 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée GARBA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1992 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8904039/1 du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la société GARBA, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société à responsabilité limitée GARBA, qui exploite un fonds de commerce de vente de tapis, de peaux et de textiles, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été diligentée, sur place, après envoi d'un avis préalable et par des agents compétents, ni établi par le dossier qu'elle ne se serait pas déroulée dans le respect des garanties, notamment de débat oral et contradictoire, accordées par la loi au contribuable ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés le 2 août 1985, d'une part, selon la procédure de taxation d'office pour les exercices clos en 1981 et 1983 en raison du dépôt hors délais des déclarations de résultats desdits exercices, et, d'autre part, selon la procédure contradictoire pour l'exercice clos en 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code : "La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée GARBA a accusé réception le 7 août 1985 de la notification de redressements du 2 août 1985 susmentionnée ; que si la société a sollicité, le 4 septembre suivant, un délai supplémentaire de quinze jours, qui lui a été accordé, ce n'est que le 20 décembre 1985 que ses observations écrites sont parvenues au service ; qu'ainsi le délai de réponse de trente jours prévu à l'article R.57 précité et le délai supplémentaire de quinze jours étaient, à cette date, expirés ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait en toute hypothèse estimer que la société avait tacitement accepté les redressements notifiés au titre de l'exercice clos en 1982 ; que, par suite, elle n'était pas tenue de lui confirmer lesdits redressements ni de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord manifesté par la société après l'expiration des délais susmentionnés ; que pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que, dans la réponse aux observations tardives de la société GARBA, que le service a néanmoins adressée à cette dernière en date du 21 novembre 1985, la mention pré-imprimée relative à la possibilité ouverte au contribuable de demander la saisine de la commission départementale n'ait pas été rayée, ce qui a conduit l'intéressée à formuler une demande en ce sens, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais de déplacement et de réception des dirigeants : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de voyage et de déplacement et les frais de réception y compris les frais de restaurant exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ... ou qu'elles sont nécessitées par sa gestion" ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société les sommes de 19.804 F, 16.990 F, 28.752 F, comptabilisées respectivement au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, et correspondant à la déduction de frais de voyage et de déplacements d'une dirigeante ; qu'en se bornant à soutenir qu'il serait impossible, au regard de son chiffre d'affaires, qu'elle n'ait supporté aucun frais de déplacement, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que les frais de voyages et de déplacements en cause ont été exposés dans son intérêt direct ; Considérant, en second lieu, que l'administration a également réintégré dans le bénéfice imposable de la société des sommes de 8.748 F, 28.975 F et 49.416 F, comptabilisées respectivement au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, au titre de frais de réception, refusant par là-même une progression de ce poste que ne justifiaient ni les résultats de la société ni son mode de fonctionnement ; que la société n'a apporté au cours de la vérification aucun élément de nature à établir le caractère au contraire nécessaire pour sa gestion de ces dépenses ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve requise en se bornant à soutenir devant le juge de l'impôt qu'elle ne pouvait qu'avoir des frais de réception et que chaque note de frais comportait la mention du nom des personnes invitées ou de l'entreprise visitée, sans accompagner cette allégation de justificatifs ; En ce qui concerne les créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société des provisions d'un montant de 123.584 F et 101.885 F, respectivement comptabilisées au titre des exercices clos en 1982 et 1983, constituées pour faire face au risque de pertes générées par des créances dont le recouvrement était considéré comme douteux à la clôture de chacun des exercices précités ; que si la société soutient que chaque créance litigieuse était nettement individualisée par l'ouverture à la fin de chaque exercice d'un "dossier individuel", que la perte de ces créances était rendue probable par "la mauvaise position des débiteurs" et qu'elle déposait des plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de ces derniers, elle n'appuie ces affirmations d'aucun justificatif de nature à établir leur véracité, alors que le contrôle dont elle a fait l'objet a fait apparaître qu'au contraire elle ne tenait pas de comptes clients individuels ni de suivi des impayés ; qu'ainsi, la société, qui ne propose par ailleurs aucune méthode d'approche forfaitaire des risques de non recouvrement auxquels elle avait à faire face, n'établit pas que les provisions qu'elle a constituées répondaient aux conditions de déductibilité prévues à l'article 39.1.5° précité du code ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit procéder aux réintégrations correspondantes ; Sur l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; Considérant qu'il est constant que la société requérante a été invitée, en application des dispositions ci-dessus rappelées, par la notification de redressements du 2 août 1985, à indiquer les noms et adresses des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées ; que sa réponse désignant M. X... comme bénéficiaire desdites sommes n'est parvenue au service que le 20 décembre 1985, après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 117 précité et du délai supplémentaire de quinze jours susmentionné qui lui a été accordé à sa demande ; que, par suite, l'administration était en droit de mettre à sa charge l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, sans tenir compte de la désignation tardive du bénéficiaire des distributions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée GARBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GARBA est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 5, 1763 A, 117 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.