CETATEXT000007429388 J1XLX1993X02X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 92PA00078, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00078 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1992, présentée pour M. Michel Z... et Mme Brigitte Y..., demeurant ..., par Me FARTHOUAT, avocat à la cour ; M. Z... et Mme Y... demandent à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 8809504/4 du 10 juillet 1991 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 51.679 F pour M. Z... et à la somme de 10.000 F pour Mme Y..., le montant de l'indemnité que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à leur verser en réparation du préjudice que leur ont causé les suites de l'intervention chirurgicale subie par M. Z... à l'hôpital Tenon le 21 octobre 1986 ; 2°) la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à verser, à M. Z... la somme de 400.000 F, à A... GIRARD la somme de 80.000 F, lesdites sommes devant porter intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 ; - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me MAYMAT, avocat à la cour, subsituant Me FARTHOUAT, avocat à la cour, pour M. Z... et Mme Y... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les antécédents médicaux et psychologiques de M. Z... ainsi que son comportement à l'issue de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 octobre 1986 qui a retardé davantage son traitement, ont contribué à aggraver les conséquences de la faute du service, par ailleurs non contestée, commise par les services de l'hopital Tenon à Paris à l'occasion de l'intervention dont s'agit ; que c'est par une juste appréciation des responsabilités encourues que le tribunal administratif a estimé que ces faits étaient de nature à atténuer, dans la proportion de la moitié, la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; Sur l'évaluation du préjudice : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. Z... et de Mme Y... tendant à l'augmentation des indemnités allouées par le tribunal administratif : En ce qui concerne M. Z... : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, que M. Z... qui souffre d'une impuissance définitive et de troubles psychologique, sexuel, familial et social dus à l'existence d'une prothèse pénienne, reste atteint d'une incapacité partielle permanente de 15 % ; que le préjudice d'agrément est important ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. Z..., y compris le préjudice d'agrément, en évaluant ces chefs de préjudice à 150.000 F ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à ladite somme le montant de son préjudice corporel ; En ce qui concerne Mme Y... : Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Y..., qui vit depuis de nombreuses années en concubinage avec M. Z..., en les évaluant à 20.000 F ; que, par suite, d'une part, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à cette somme le montant du préjudice qu'elle a subi, et qu'il y a lieu d'autre part, de rejeter les conclusions incidentes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris tendant à ce que le montant dudit préjudice soit ramené à la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. Z... et Mme Y... ainsi que les conclusions incidentes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont rejetées. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.