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92PA00084

CETATEXT000007429390 J1XLX1993X02X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA00084, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00084 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 23 avril 1992, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Z..., en sa qualité de curateur de sa fille, une allocation provisionnelle de 50.000 F, a subrogé l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS dans les droits des consorts Z... à l'encontre de M. Y... et prescrit une expertise de l'état de santé de Melle Z... ; 2°) de rejeter la demande des consorts Z... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS et celles de la SCP MORIN ET ASSOCIES, avocat à la cour, pour les consorts Z..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si les agissements de M. Y..., aide-soignant, qui a d'ailleurs été jugé coupable par la Cour d'assises de Paris d'avoir commis un viol sur la personne de Melle Evelyne Z... dans la nuit du 21 au 22 novembre 1980, lors de l'hospitalisation de cette dernière dans le service de neurologie de l'hôpital Lariboisière, ont revêtu le caractère d'une faute personnelle, détachable de l'exécution du service, il n'est pas contesté que cette faute a été commise à l'occasion de l'accomplissement du service public confié à cet agent ; qu'ils sont par suite de nature à engager la responsabilité de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS sans qu'il y ait lieu de rechercher si une faute a été commise dans l'organisation du service de neurologie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du préjudice subi par Melle Evelyne Z... en raison des agissements commis par M. Y..., a ordonné une expertise médicale de l'état de santé de Melle Z..., et l'a condamnée à verser à M. Z..., en sa qualité de curateur de sa fille Evelyne, une indemnité provisionnelle de 50.000 F, dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation ;Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et les conclusions incidentes des consorts Z... sont rejetées. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - EXISTENCE

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