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91PA00100

CETATEXT000007429393 J1XLX1993X02X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00100, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00100 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... par la SCP COURTOIS-BOULOY-LEBEL et associés représentée par Me Joël ALQUEZAR, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 février 1991 ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8806408 du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de confirmer ledit jugement en ce qu'il a substitué les intérêts de retard aux pénalités dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... avait été assujetti de 1979 à 1981 ; 3°) de lui accorder la décharge d'impôt sur le revenu demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me HERSCHTEL, avocat à la cour, substituant Me ALQUEZAR, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le lieu où se sont déroulées les opérations de vérification, qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait son activité de chirurgien-dentiste dans un appartement comportant des locaux affectés pour partie à un usage professionnel et pour partie à un usage d'habitation ; que M. X..., qui a poursuivi l'exercice de sa profession pendant les opérations de vérification, a lui-même mis à la disposition du vérificateur pour les besoins du contrôle une pièce contigüe au laboratoire de prothèses ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification seraient irrégulières pour s'être déroulées dans la partie privative de l'appartement de M. X... ne saurait être accueilli ; qu'en outre, il ressort de la réclamation de M. X... du 6 janvier 1987 adressée au chef du centre des impôts "La Madeleine" que le propriétaire avait déclaré que l'appartement était loué à M. X... en totalité à usage professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne la confusion de procédure alléguée, qu'il résulte de l'instruction d'une part que le livre-journal tenu par M. X..., au cours des années vérifiées n'indiquait pas la nature des soins dispensés et ne comportait aucune référence à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'au surplus les écritures portées sur le livre-journal de l'année 1979 ne précisaient pas si les sommes perçues représentaient le paiement d'un acompte ou du solde ; que d'autre part eu égard aux constatations effectuées par le vérificateur et exposées dans la notification de redressements du 1er juillet 1983 en ce qui concerne les conditions d'exercice de sa profession par M. X... ainsi que les insuffisances d'espèces à la disposition du contribuable dont la famille était composée de quatre personnes, il existait à l'encontre de l'intéressé une présomption de dissimulation de recettes ; que, dès lors, le vérificateur était en droit de remettre en cause le caractère probant et sincère de la comptabilité et, après avoir écarté cette dernière, de procéder à une reconstitution des recettes de M. X... ; que, ce faisant, il n'avait pas à mettre nécessairement en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par l'ancien article L.75 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements ont été notifiés suivant la seule procédure contradictoire et que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du litige à la demande de M. X... ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés résultent de la confusion de plusieurs procédures ; que la rectification d'office ne lui ayant pas été appliquée, il ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de dispositions applicables à cette procédure ; Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 18 novembre 1985, que M. X... soutient que ladite commission a estimé à tort qu'il lui appartenait de produire des éléments probants chiffrés de nature à établir l'exagération des coefficients proposés par le vérificateur ce qui aurait eu pour effet de lui faire supporter la charge de la preuve devant elle ; Mais considérant que dans ledit avis, la Commission s'est bornée, pour apprécier le montant auquel il convenait d'arrêter les recettes du contribuable, à estimer les éléments qui lui étaient soumis par les deux parties en présence, et à conclure que M. X..., mis à même de discuter les coefficients avancés par le service, n'apportait pas de son côté des éléments qui soient de nature à en faire adopter d'autres ; que, dès lors, cet avis, qui n'est entaché ni d'un défaut de motivation ni d'une rupture dans le caractère contradictoire de la procédure, est opposable au requérant ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service conformément à l'avis émis par la Commission départementale ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981, le vérificateur s'est fondé sur les achats de fournitures pour soins et les frais de prothèses présentés par M. X..., auxquels il a appliqué des coefficients multiplicateurs de, respectivement 10 et 4, arrêtés à partir de constatations effectuées chez quinze chirurgiens-dentistes exerçant dans le même quartier que l'intéressé ; que si le requérant expose que sa clientèle présente des caractéristiques spécifiques, qu'il fixe ses tarifs librement en fonction des possibilités financières de ses clients et est appelé à dispenser des soins à titre gratuit, il est constant qu'il ne produit aucun document justificatif à l'appui de ses affirmations ; qu'eu égard à l'absence de toute précision certaine sur les données propres à l'exercice de sa profession, compte tenu de l'absence de documents comptables probants et du mode de fixation au cas par cas de ses honoraires, M. X... ne saurait dans les circonstances de l'espèce reprocher au vérificateur de n'avoir pas davantage tenu compte des éléments propres à son cabinet, et d'avoir déterminé les coefficients multiplicateurs qu'il conteste par voie de comparaison ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que les coefficients multiplicateurs contestés seraient, comme il le soutient, excessifs au regard des modalités suivant lesquelles il exerce sa profession ; que s'il propose d'effectuer une reconstitution de ses recettes en additionnant le coût de revient des prothèses et autres fournitures au nombre d'heures travaillées multipliées par le taux horaire, il résulte de cette méthode, compte tenu des indications fournies par M. X... sur le montant de ses honoraires, de ses dépenses de fonctionnement et de son nombre d'heures annuel de travail, une sous-évaluation manifeste des recettes, sa rétribution horaire s'établissant à 30 F en 1979, 79 F en 1980 et 48 F en 1981 ; que par suite, la méthode proposée par M. X... ne saurait être tenue pour plus pertinente que celle du vérificateur ; En ce qui concerne les charges : Considérant que M. X... en conteste le pourcentage de 50 % retenu, conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour la part professionnelle des frais afférents à l'appartement qu'il utilise également à des fins d'habitation ; que, toutefois M. X... ne fournit aucun élément de preuve permettant d'admettre, comme il le soutient, que la quote-part à retenir serait de trois cinquièmes en ce qui concerne l'utilisation dudit appartement à des fins professionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L75 B, L192

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