CETATEXT000007429395 J1XLX1993X02X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/93/CETATEXT000007429395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 92PA00117, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00117 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU, la requête présentée pour Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 février 1992 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702501/5 du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1991 en ce qu'il lui fait grief et par lequel il lui a en particulier d'une part, donné acte du désistement des conclusions portant sur la période antérieure au 31 juillet 1987, d'autre part, condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) à lui payer une somme équivalente à l'indemnité de résidence définie par les dispositions des décrets modifiés du 19 juillet 1974 et du 24 octobre 1985 ainsi qu'à la part de cette indemnité progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires en vertu des mêmes décrets au titre de la seule période du 1er août 1987 au 14 avril 1989 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, du logement et des transports) à lui verser la part intégrée de l'indemnité de résidence pour la période antérieure au 31 juillet 1987 et la totalité de cette indemnité pour la période courant du 14 avril 1989 jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec tous les intérêts de droit et capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; VU les décrets n° 75-921 du 10 octobre 1975, n° 76-911 du 7 octobre 1976, n° 78-1047 du 2 novembre 1978, n° 79-611 du 13 juillet 1979, n° 80-803 du 13 octobre 1980, n° 81-914 du 9 octobre 1981 ; VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; VU l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 févier 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que le tribunal, en donnant, dans l'article 1er de ce jugement, "acte du désistement des conclusions de Mme X... portant sur la période antérieure au 31 juillet 1987", s'est mépris sur la portée du désistement de la requérante, qui ne concernait, comme la transaction dont il procédait, que le bénéfice de l'indemnité de résidence, mais non les réajustements successifs de traitements résultant des intégrations successives de l'indemnité de résidence dans lesdits traitements antérieurement à ladite date ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a donné acte pour la période antérieure au 31 juillet 1987 d'un désistement portant sur les réajustements des traitements et de statuer sur ce point dans le cadre de l'évocation ; Au fond : Sur la demande de Mme X... : Considérant qu'en application même des stipulations de l'article 1-2 du contrat d'engagement de la requérante, relatives à la revalorisation de sa rémunération, le ministre était tenu de faire droit à sa demande x dont il n'est pas établi qu'elle aurait été satisfaite, tendant à bénéficier de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires y compris en ce que ces augmentations procédaient avant l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 de l'intégration dans les traitements des fonctionnaires d'une partie de l'indemnité de résidence en contrepartie de la diminution de cette indemnité ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987, abrogeant celles de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, que les agents publics non titulaires autres que ceux rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et dont les emplois ne sont pas dotés d'un indice de la fonction publique, sont exclus à compter de l'entrée en vigueur de ce décret du bénéfice de l'indemnité de résidence ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a, comme il l'a fait effectivement, contrairement à ce que soutient Mme X..., reconnu à celle-ci, qui est au nombre des agents concernés par les dispositions susrappelées dudit décret, le droit au bénéfice de l'indemnité de résidence à compter du 1er août 1987 ; Considérant que dans la mesure où le recours du ministre doit être regardé comme portant également sur l'absence de droit de Mme X... à compter de cette même date de voir prises en compte dans sa rémunération les intégrations successives de parts de l'indemnité de résidence qui seraient venues à y être effectuées, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions seraient également fondées ; Considérant que le ministre est par suite fondé dans les limites qui précèdent dans les conclusions de son appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant qu'à compter du 1er août 1987 si, comme il a été jugé ci-dessus, la requérante ne pouvait plus bénéficier de l'intégration de parts de l'indemnité dans les traitements, ni les dispositions susrappelées du décret du 30 juillet 1987, ni aucune autre ne faisaient obstacle au maintien à son produit de son traitement tel qu'il résultait de la prise en compte des augmentations successives des traitements, y compris la partie constituant la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence, opérées avant l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme X... n'a droit à compter du 1er août 1987 ni à l'indemnité de résidence ni à l'intégration dans ses traitements de la part de cette indemnité qui aurait été prévue depuis cette date en faveur des fonctionnaires titulaires ; qu'elle a droit en revanche, d'une part, à l'intégration dans ses traitements courant du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1987 de la part de l'indemnité de résidence intégrée avant cette date dans les traitements des fonctionnaires, d'autre part, à ce que ses traitements à compter du 1er août 1987 et jusqu'à la date du présent arrêt soient calculés sur la base des traitements prenant en compte les augmentations antérieures au 1er août 1987 qui constituaient les contreparties des réductions de l'indemnité de résidence opérées avant cette date ; qu'il y a lieu à renvoi devant le ministre aux fins de versements des sommes correspondantes ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts des sommes dues au titre des rémunérations échues antérieurement à la date de réception de la demande au ministre du 12 novembre 1988 à compter de cette date et qu'elle a droit aux intérêts de droit correspondant aux rémunérations échues postérieurement à ladite date à compter de leurs dates d'échéance successives ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la requérante a droit en application de l'article 1154 du code civil à la capitalisation des intérêts à la date du 6 septembre 1992 à laquelle il était dû une année d'intérêts ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des ces dispositions au bénéfice de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du 21 octobre 1991 du tribunal administratifs de Paris est annulé en tant qu'il a retenu que le désistement de Mme X... portait sur l'ensemble de ses conclusions relatives à la période antérieure au 31 juillet 1987.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de l'équipement, du logement et des transports afin que ses rémunérations pour la période du 1er janvier 1981 à la date du présent arrêt soit déterminées conformément aux motifs du présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations déterminées conformément à l'article 2 ci-dessus et les rémuné-rations effectivement perçues.Article 4 : Les intérêts de l'indemnité stipulée à l'article 3 courent à compter de la date de réception de la demande du 12 novembre 1988 en ce qui concerne les sommes correspondant aux rémunérations échues antérieurement à cette date et, pour ce qui concerne celles échues postérieurement, à compter de leurs dates d'échéance successives. Ces intérêts sont capitalisés au 6 septembre 1991 pour produire eux-même intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... et du ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 9 Décret 87-589 1987-07-30 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.