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92PA00149

CETATEXT000007429400 J1XLX1993X02X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 92PA00149, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00149 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 29 mai 1992, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me PIERREPONT, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris du 21 novembre 1988 rejetant sa réclamation relative aux conditions de son hospitalisation à l'hôpital Necker, de la décision implicite de rejet du même établissement de sa demande d'indemnisation et de sa demande de condamnation de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F ; 2°) de condamner l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts et une indemnité de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me DEMAILLY-BURBAN, avocat à la cour, substituant Me PIERREPONT, avocat à la cour, pour M. Y... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, subsituant Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. Y... a été hospitalisé le 20 septembre 1988 en urgence dans le service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Necker afin d'y recevoir les soins nécessités par un épistaxis, il ne résulte pas de l'instruction que son état et les suites des soins qui lui ont été prodigués nécessitaient une surveillance particulière ; qu'ainsi sa chute dans le couloir de l'hôpital alors qu'il se déplaçait sans l'aide du personnel, et la fracture de sa cheville gauche qui en est la conséquence, ne peuvent être imputées ni à une faute médicale, alors même que le médecin de garde aurait refusé de prendre connaissance de son dossier médical, ni à un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande aux titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris une somme de 4.000 F au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris une indemnité de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris est rejeté. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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