CETATEXT000007429402 J1XLX1993X02X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 90PA00164, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00164 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête, présentée par M. Gary X... demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705494/3 du 6 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les observations de Me SAUTELET, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé à M. X... des dégrèvements en droits et pénalités d'un montant de 399.162 F, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le déroulement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 19 mai 1983, l'administration a invité M. X... à lui communiquer l'ensemble des relevés de ses comptes bancaires et autres comptes utilisés au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; qu'au cours d'une entrevue avec le vérificateur le 27 mai 1983, le requérant ne lui a remis qu'une partie des relevés d'un compte bancaire couvrant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que le surplus des relevés de ce compte et ceux des autres comptes identifiés ont été obtenus auprès des banques en application des dispositions sur le droit de communication détenu par l'administration en vertu de l'article L.85 du livre des procédures fiscales ; que, pour l'année 1979, pour laquelle le requérant n'avait remis aucun document, la demande de justification de l'origine des crédits inscrits à ses comptes lui a été notifiée le 9 novembre 1983 ; que la demande de justifications concernant l'année 1980 a été notifiée à M. X... le 29 octobre 1984, alors qu'il avait receptionné le 22 octobre précédent les relevés bancaires remis au vérificateur le 27 mai 1983 que le service lui renvoyait par lettre du 19 octobre 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce qu'il avait été interrogé par l'administration alors qu'elle détenait encore des documents qu'il lui avait remis, manque en fait ; Considérant, en second lieu, que les bases d'imposition ont été évaluées non à l'issue d'une vérification de comptabilité mais d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit ou n'implique que les opérations de contrôle que comporte une vérification de ce type, laquelle n'a aucun caractère contraignant, se déroulent au domicile du contribuable ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas délivré de reçu des pièces produites, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le déroulement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a été l'objet est entaché d'irrégularités ; En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suite de l'examen, au cours de la vérification susmentionnée, des comptes bancaires de M. X..., a constaté que ceux-ci comportaient des versements de montant élevé, permettant d'estimer que l'intéressé pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations de revenu global au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que le requérant a été, en conséquence, régulièrement invité, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, à justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et, pour les années 1980 et 1981, des soldes de balances des espèces établies par l'administration ; que M. X... n'a pas répondu à la demande de justifications concernant l'année 1979 ; que, pour les années 1980, 1981 et 1982, le requérant s'est abstenu de répondre ou a fourni des indications qui n'étaient assorties d'aucune justification concernant des virements de compte à compte, des prêts et dons consentis par des membres de sa famille, des dépenses de train de vie payées par chèques, des retraits d'espèces par chèques non identifiés, des remboursements de dépenses effectuées pour la société SPR ; qu'en l'absence de réponse sur de nombreux points et en présence pour le surplus de réponses invérifiables, assimilables à un défaut de réponse, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de taxer d'office les sommes dont l'origine était demeurée inexpliquée, sans être obligée de demander à M. X... des explications complémentaires ; que ce dernier ne peut en toute hypothèse soutenir que le vérificateur devait, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la communication des documents administratifs, lui communiquer les copies de documents dont il disposait, les relevés bancaires n'étant pas des documents administratifs au sens de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut valablement soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il incombe au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne les crédits bancaires : Considérant qu'en appel l'administration a admis que le requérant justifiait, par les copies de chèques produits, de l'origine et du caractère non imposable de sommes portées au crédit de ses comptes en 1980, 1981 et 1982 ; que s'agissant des crédits bancaires dont l'origine est demeurée inexpliquée, M X... soutient qu'ils proviennent de virements à partir des comptes courants ouverts à son nom dans les écritures comptables des sociétés SPR et PRAXA ; que toutefois, cette corrélation, en l'admettant même établie, n'est pas à soi seule de nature à permettre de conclure au caractère non imposables des sommes correspondantes ; En ce qui concerne les balances des espèces établies au titre de 1980 et 1981 : Considérant que pour contester les soldes des balances des espèces établies par le service au titre de 1980 et 1981 et dont les montants ont été taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, M. X... soutient qu'il a disposé au cours desdites années, d'espèces d'un montant plus important que celui retenu par le service, obtenues par prélèvement sur son compte courant ouvert dans la comptabilité de la société SPR ; que cette allégation, qui n'est appuyée par aucun document justificatif, ne peut être retenue ; que si le requérant soutient que l'administration n'a pas tenu compte, pour l'évaluation de son train de vie, des dépenses courantes payées par chèques, il résulte de l'instruction que, pour l'année 1981, l'administration, au cours de l'examen de la réclamation, a tenu compte des justifications apportées par le requérant, notamment du paiement par chèques d'un certain nombre de dépenses de train de vie et fixé le montant espèces de celui-ci à 31.200 F ; que, pour l'année 1980, aucune justification n'ayant été apportée, l'estimation initiale a été maintenue ; que la production en appel des copies des talons de chèques ne permet pas, contrairement aux affirmations de M. X..., l'identification de dépenses de train de vie réglées par chèques au cours des années 1980 et 1981 ; que, pour l'année 1982, s'il soutient que des sommes d'un montant total de 35.201,60 F, considérées comme des dépenses de la société SPR réglées par ses soins en espèces, ont été portées par erreur au crédit de son compte courant, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun justificatif ; En ce qui concerne la déduction d'intérêts d'emprunts : Considérant que l'administration n'a pas admis les déductions d'intérêts d'emprunt du revenu global opérées par M. X..., au titre des années 1979, 1980 et 1981, en application des dispositions de l'article 156 II 1° bis a) du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré les demandes de l'administration, le requérant n'a produit aucun document relatif au prêt contracté auprès du Crédit foncier, pour lequel il a déduit des intérêts au titre de 1979, 1980 et 1981 ; qu'en l'absence de justification, la circonstance que l'ouverture de ce prêt ait coïncidé avec l'acquisition de son pavillon, à la supposer même démontrée, n'est pas de nature à permettre la déduction desdits intérêts, que pour les emprunts contractés, en 1973, 1975 et 1979, postérieurement à l'acquisition de la résidence principale du requérant réalisée en 1971, la seule production des tableaux d'amortissement ne suffit pas à démontrer que ces emprunts ont été contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de ladite résidence principale ; qu'enfin, il résulte également de l'instruction que l'emprunt d'un montant de 60.000 F contracté en 1975 était destiné à l'achat de deux studios lesquels ont été revendus en 1978 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, que M. X... n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1er : A concurrence de la somme de 399.162 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L85, L16, L69 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.