CETATEXT000007429404 J1XLX1993X03X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 91PA00757, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00757 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 août 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ARMURERIE DE MONTREUIL, dont le siège est situé ..., représentée par Me CHATELUS, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-8388 du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été imparti au titre de l'année 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 9 mars 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me CHATELUS, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée ARMURERIE DE MONTREUIL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée ARMURERIE DE MONTREUIL, pour contester le redressement qui lui a été imparti en matière d'impôt sur les sociétés au titre de 1981, invoque pour la première fois en appel l'irrégularité de la procédure d'imposition qui résulterait de l'absence de possibilité de débat oral et contradictoire avec le vérificateur que tient le contribuable des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 29 février au 11 avril 1984 au siège de l'entreprise, en présence de son comptable ; que le vérificateur s'est trouvé présent à au moins trois reprises dans les locaux de la requérante selon les dires mêmes de cet expert ; que celle-ci ne démontre pas qu'au cours des trois visites effectuées par le vérificateur -et nonobstant le caractère sommaire de la visite des locaux auquel celui-ci se serait livré-, il se serait en fait, quelle que puisse être la pertinence des observations qu'il a alors formulées en réponse à celles de la requérante, refusé à tout échange de vues effectif avec celle-ci et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée ARMURERIE DE MONTREUIL n'est pas fondée à critiquer pour ce motif le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation litigieuse ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ARMURERIE DE MONTREUIL est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47, L52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.