CETATEXT000007429406 J1XLX1993X03X0000000913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429406.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 92PA00913, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00913 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 3 août 1992, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée pour son directeur général ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n° 399 en date du 20 mai 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré recevable et fondée la demande formée par M. Jean-Paul X... et a invité l'agence à instruire ladite demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société "l'Union hydroélectrique de l'ouest constantinois", dont le siège social est à Sétif, Algérie ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me PLANTY, avocat à la cour, pour M. Jean-Paul X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi du 26 décembre 1961, n'est accordé, en vertu de l'article 2-1° de la loi du 15 juillet 1970 qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession ; qu'aux termes de l'article 12 de cette loi, "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société anonyme "l'Union hydroéléctrique de l'ouest constantinois", producteur autonome d'électricité dans la région de Sétif, n'exploitait plus, pour des raisons économiques, la centrale thermique de secours installée depuis 1929 dans cette ville ; qu'à la suite de l'incendie des installations de la centrale hydro-éléctrique de l'oued Berd, celle-ci a cessé définitivement de fonctionner dès le 20 mars 1958 ; que d'ailleurs, conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1957, la société a, le 21 avril 1958, dénoncé le contrat d'achat d'énergie qu'elle avait conclu avec Electricité et Gaz d'Algérie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la société "l'Union hydro-éléctrique de l'ouest constantinois" aurait eu l'intention, au lendemain de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, de procéder à la remise en état des ouvrages si Electricité et Gaz d'Algérie avaient accepté de conclure un nouveau contrat d'achat d'énergie, M. Jean-Paul X... ne peut prétendre à être indemnisé, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970, de la prétendue dépossession, en 1962, de sa quote-part des actifs de cette société qui n'avait plus d'existence depuis 1958 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970, "Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements, sont indemnisés dans les conditions fixées par décret ..." ; et qu'aux termes de l'article 31 du décret du 5 août 1970, " ... sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le terrain d'une superficie de 4 hectares, 55 ares, 92 centiares dont la société "L'union hydro-élétrique de l'ouest constantinois" était propriétaire à Hussein-Dey ait fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ; qu'ainsi M. Jean-Paul X... ne peut davantage prétendre à être indemnisé, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 31 du décret du 5 août 1970, de la dépossession de ce terrain qui n'entre pas dans la catégorie des terrains à bâtir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a décidé que M. Jean-Paul X... devait être indemnisé pour la dépossession de sa quote-part des actifs de la société "L'union hydro-éléctrique de l'ouest constantinois" ;Article 1er : La décision n° 399 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 mai 1992 est annulée.Article 2 : La demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles par M. Jean-Paul X... est rejetée. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION 46-06-02-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR Décret 57-516 1957-04-19 Décret 70-720 1970-08-05 art. 31 Loi 61-1439 1961-12-26 art. 4 Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.