CETATEXT000007429409 J1XLX1993X05X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00997, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00997 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1992, présentée pour Melle Gwenola de X..., demeurant ..., par Me BOUSSEREZ, avocat à la cour ; Melle de X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 867271 en date du 21 avril 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a limité à 10.000 F le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 avril 1985 dans le gymnase Saint-Exupéry à Ermont (Val d'Oise) ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP RIDE-BARBIER-BOUSSEREZ, avocat à la cour, pour Melle de X... et celles de Me SLOAN, avocat à la cour, pour la commune d'Ermont, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est estimé suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, a entendu implicitement mais nécessairement rejeter la demande d'expertise formulée par la requérante ; que, dès lors, en ne répondant pas explicitement en ce qui concerne l'expertise, à la demande de Melle de X..., le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission de nature à entraîner son annulation ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 24 avril 1985, au cours d'une séance d'éducation physique qui se déroulait dans le gymnase Saint-Exupéry à Ermont, Melle de X..., alors âgée de 14 ans et demi, a procédé à l'ouverture de la porte coulissante du local servant à remiser le matériel et a eu, à cette occasion, la main gauche coincée et écrasée entre la poignée et le chambranle ; que le système de butée équipant cette porte à cette date ne permettait pas de stopper de manière efficace, la porte dont s'agit en fin de trajectoire ; qu'un nouveau dispositif, mieux adapté, a d'ailleurs été mis en place après cet accident ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la commune d'Ermont, qui était tenue à une vigilance particulière en ce qui concerne l'état de ces installations utilisées par des enfants, devait être regardée comme responsable de ce défaut d'entretien de l'ouvrage dont elle est propriétaire ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime ait eu, lors de l'ouverture de la porte, un comportement imprudent ou violent ; que la circonstance que celle-ci connaissait les lieux n'est pas de nature, en l'espèce, à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions incidentes de la commune d'Ermont doivent être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte des éléments figurant au dossier de première instance, que Melle de X... a subi une incapacité temporaire totale de trois semaines suivie d'une incapacité temporaire partielle de 50 % pendant deux mois et des souffrances pouvant être évaluées à quatre sur sept ; qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 3 % et subit un préjudice esthétique évalué à deux sur sept ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a nécessairement tenu compte, pour évaluer le préjudice qu'elle a subi, de son incapacité permanente partielle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner l'expertise sollicitée, Melle de X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice corporel en le fixant à 10.000 F ;Article 1er : La requête de Melle de X... et le recours incident de la commune d'Ermont sont rejetés. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.