CETATEXT000007429416 J1XLX1992X12X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429416.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00076, inédit au recueil Lebon 1992-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00076 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1991, présentée pour la société à responsabilité limitée PERCHERON et HENRY, représentée par Mme Gicquel, en sa qualité de liquidatrice statutaire, demeurant à la Vizeute, 35000 Mont-Germont ; la société à responsabilité limitée PERCHERON et HENRY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me JOUSSEN, avocat à la cour, pour la société PERCHERON et HENRY, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux conventions conclues le 11 juin 1980 puis le 25 septembre 1981, la société à responsabilité limitée PERCHERON et HENRY a consenti à la société à responsabilité limitée Sadima, à compter du 1er avril 1980, moyennant un loyer de 500 F mensuel pour les années 1980 et 1981, puis de 150.000 F annuel à partir du 1er janvier 1982, année au cours de laquelle la preneuse s'engageait en outre à verser un supplément exceptionnel de loyer de 300.000 F, la sous-location de locaux situés à Saint-Ouen qui étaient la propriété de la société anonyme Société immobilière du ..." ; que la société PERCHERON et HENRY demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, au titre des exercices 1980 à 1983, à raison des produits qui lui étaient dus aux termes de ces conventions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 23 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 128.730 F, des impositions auxquelles la société à responsabilité limitée PERCHERON et HENRY a été assujettie au titre des exercices 1982 et 1983 ; qu'il n'y a plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire lui en imposant l'obligation, il était loisible au tribunal administratif, s'estimant suffisamment informé des faits de la cause, de ne pas déférer, sans motiver explicitement ce refus, à la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'interlocuteur départemental ; que la société PERCHERON et HENRY n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit dans le délai légal, au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, les déclarations prévues au 1 de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait ainsi, par application des dispositions de l'article L.66 2° du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le principe de l'imposition : Considérant, d'une part, que la société requérante se prévaut de l'autorité qui s'attacherait à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 16 octobre 1986 pour faire admettre que la société Sadima était en réalité propriétaire de l'immeuble en cause et que ce ne sont que des "droits fictifs" de locataire qui ont été attribués à cette dernière par l'effet d'un sous-bail qui ne lui serait par suite pas opposable ; que cependant si ce jugement constate, avec effet au jour de la demande, que cet immeuble est la propriété indivise de la société Sadima et de son gérant M. X..., la date à laquelle cette propriété aurait été acquise ne résulte ni de son dispositif ni d'aucun des motifs qui en seraient le soutien nécessaire, ni au demeurant des autres pièces produites au dossier ; qu'à supposer même d'ailleurs qu'il en ait été autrement, ce jugement, fut-il déclaratif de droit, n'aurait de toute façon pu faire échec à l'imposition de la requérante au titre des exercices litigieux postérieurement auxquels, comme du reste à la mise en recouvrement des cotisations y afférentes, il est intervenu et interdire au service des impôts de se prévaloir des apparences que la société requérante avait elle même créées en consentant le sous-bail au vu duquel les impositions ont été établies ; qu'ainsi la requérante ne saurait en toute hypothèse utilement se prévaloir de la prétendue autorité de chose jugée qui s'attacherait audit jugement ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante fait valoir le dégrèvement d'office que lui a accordé le directeur des services fiscaux dans le cadre du litige qui l'opposait au service en matière de droits d'enregistrement, cette circonstance est en toute hypothèse sans influence sur la présente cause qui est relative à l'impôt sur les sociétés ; Sur le montant de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que le supplément unique de loyer versé par la société à responsabilité limitée Sadima à la société PERCHERON et HENRY doit être regardé comme un produit correspondant à des "prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers" au sens des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas fondée à faire valoir que ce supplément correspondrait à une "prestation discontinue" ; Considérant, en second lieu, que la société PERCHERON et HENRY établit, par la production d'une lettre de la société Sadima en date du 28 octobre 1980, que le produit qu'elle a obtenu de la sous-location litigieuse au cours de l'année 1980 n'a pas été supérieur au montant de 3.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne justifie pas avoir acquitté l'imposition forfaitaire annuelle exigible au titre des exercices 1980 à 1983 ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas fondée à demander, pour les années en cause, la déduction de ses bases d'imposition de la taxe foncière, s'agissant d'une charge qui incombait à la société anonyme Immobilière du ..., seule propriétaire des locaux ; que la société PERCHERON et HENRY n'est pas davantage fondée, au vu de l'objet et des termes mêmes de la Convention du 26 septembre 1982 conclue entre les sociétés Sadima et PERCHERON et HENRY, à faire valoir que le point de départ pour le calcul des intérêts dus par la société Sadima aurait dû être fixé au 1er janvier 1982 et qu'elle aurait eu droit, à ce titre, à la prise en charge des intérêts, à compter de cette date ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante justifie, par la production d'un relevé de compte d'étude du syndic, l'existence de frais de liquidation acquittés par son syndic pour des montants de 37.568,96 F pour 1980 et 34.578,67 F pour 1981 ; qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de constater la situation déficitaire des exercices 1980 et 1981 et de reporter le déficit restant sur l'exercice 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PERCHERON et HENRY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande dans les limites ci-dessus précisées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société PERCHERON et HENRY, à concurrence d'une somme de 128.730 F, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées, au titre des exercices 1982 et 1983.Article 2 : La société PERCHERON et HENRY est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1980 et 1981.Article 3 : La société PERCHERON et HENRY est déchargée des cotisations à l'impôt sur les société mis à sa charge au titre de l'exercice 1982 procédant d'une réduction de base de 63.147,63 F résultant de la prise en compte des déficits pour les années 1980 et 1981 de respectivement 34.568,96 F et 28.578,67 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 223, 38 par. 2 bis CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.