CETATEXT000007429417 J1XLX1992X12X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00100, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00100 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9100034 en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... le montant de l'indemnité d'éloignement due au titre de la période du 21 août 1990 au 30 juin 1993 et de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n°51-512 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant que l'article 94 du décret du 2 mai 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer, dispose : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 alinéa 2 de la loi du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils ... appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due - 1°) lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur d'enseignement général de collège affecté dans l'académie de Nantes a, par arrêté rectoral du 9 juin 1989, été placée sur sa demande en position de disponibilité pendant l'année scolaire 1989-1990 afin de suivre son époux muté en Polynésie française ; que, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 27 juin 1990, elle fut, à compter du 25 août 1990, réintégrée en position d'activité et mise à la disposition du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française pour être affectée au collège de Rurutu ; qu'ainsi, appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... ladite indemnité avec intérêts à compter du 4 septembre 1990 et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressée tendant à la capitalisation des intérêts ;Article 1er : Le jugement n° 9100034 du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete et les conclusions de Mme X... sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1989-06-09 Arrêté 1990-06-27 Décret 1910-05-02 art. 94 Décret 51-512 1951-05-05 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.