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91PA00114

CETATEXT000007429421 J1XLX1992X12X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 91PA00114, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00114 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 15 février 1991, présentées pour la société COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par la SCP BETTINGER-RICHER-BRECHON-DE FORGES, avocat à la cour ; la société COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89481 en date du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé que la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE devra libérer les installations de l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; VU le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON, de FORGES, avocat à la cour, pour la société COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE soutient que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'aurait pas épuisé sa compétence juridictionnelle, il ressort des termes mêmes du dispositif dudit jugement, qu'en ordonnant l'expulsion de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE des installations appartenant à l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord, le tribunal administratif de Versailles a entièrement répondu aux conclusions dont il était saisi ; Considérant, d'autre part, que si le tribunal s'est référé dans les motifs dudit jugement aux pouvoirs de contrôle que le préfet tient de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 relatifs aux associations syndicales autorisées, il s'est borné à un simple rappel des textes législatifs et réglementaires applicables sur ce point, n'entraînant aucune injonction à l'autorité préfectorale ; Considérant enfin, que si le premier considérant du jugement attaqué porte que le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion d'un service public en adressant sous une menace de sanction pécuniaire des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration "que" dans le cas où d'une part, un contrat lie régulièrement l'administration et son cocontractant et, d'autre part, ladite administration dispose à l'égard de ce dernier des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du service, le mot "que" est le résultat d'une simple erreur de plume qui ne saurait entacher ni d'erreur de droit, ni de contrariété de motifs, le jugement dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord, établissement public administratif, est propriétaire des ouvrages d'adduction d'eau dont elle a assuré l'aménagement ; que, dès lors, cette association qui ne demandait, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE, l'expulsion de cette dernière que des seuls ouvrages précités avait un intérêt et, par suite, qualité à agir ; qu'ainsi, sa demande était recevable ; Au fond : Considérant que la requête de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE tend à l'annulation du jugement susvisé du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de libérer les installations de l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord ; que, par délibération en date du 15 juillet 1987, le conseil municipal de Goussainville a autorisé le maire de cette commune à signer un contrat d'affermage de la distribution de l'eau à la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE ; que le projet de contrat comportait l'utilisation par cette société de l'ensemble des ouvrages alors exploités dans le cadre de la régie communale comprenant notamment les ouvrages mis par des conventions signées, en 1966 et 1972, à la disposition de la commune par les associations syndicales qui en étaient restées propriétaires ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le contrat conclu entre la commune et la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE ait été différent du projet de contrat précité ; Considérant que si la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE soutient qu'en sa qualité de concessionnaire, elle ne pouvait être expulsée des installations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de service public, la commune de Goussainville ne pouvait légalement autoriser le concessionnaire à utiliser des ouvrages faisant partie du patrimoine de l'Association syndicale autorisée concernée sans l'accord de cette association ; que celle-ci n'a pas donné un tel accord ; que, par suite, l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord était fondée à demander l'expulsion de la société qui occupait, sans titre, les installations dont elle est propriétaire alors même que le contrat en cause, qui ne saurait produire d'effet qu'entre les parties contractantes, n'aurait pas été annulé ; que si la Compagnie soutient qu'elle est actuellement en possession d'un nouveau contrat, cette circonstance est sans influence sur la solution du présent litige ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de libérer les installations de l'Association syndicale autorisée de la Grange des Noues-Secteur Nord ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES EAUX DE GOUSSAINVILLE est rejetée. 11-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Décret 1927-12-18 Loi 1865-06-21

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