CETATEXT000007429424 J1XLX1992X12X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429424.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 91PA00191, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00191 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 13 mars 1991, 6 juin 1991 et 3 décembre 1992, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE COLSON à Fort-de-France par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE COLSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 30/88 en date du 4 décembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à M. Z... et à Mme Y... des indemnités de tournée à compter de mai 1987 ; 2°) de rejeter la demande de M. Z... et de Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la requête a été faite à M. Z..., Mme Y... et Mme X... pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire en défense en la forme régulière ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE COLSON ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'appel principal : Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que si M. Z... et Mme Y... ont sollicité du tribunal le paiement par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE COLSON des indemnités qu'ils estimaient leur être dues par une demande unique, leurs conclusions présentaient entre elles un lien suffisant et étaient par suite recevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si la demande de M. Z... et de Mme Y... n'était pas dirigée contre une décision préalable du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE COLSON, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a, devant le tribunal, conclu au rejet au fond de cette demande, sans opposer aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; qu'il ne saurait invoquer utilement une telle fin de non-recevoir, alors que sa défense de première instance a eu pour effet de lier le contentieux ; Considérant, enfin, que si la demande de M. Z... et de Mme Y... n'a pas été chiffrée devant les premiers juges, il résulte de l'instruction qu'elle tendait notamment au versement, sur le fondement des dispositions du décret du 21 mai 1953 susvisé, d'indemnités de tournée que les intéressés estimaient leur être dues à raison de déplacements effectués pour l'exécution de leur service en dehors de leur résidence administrative ; qu'ainsi, eu égard à l'objet du litige, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette demande était, bien que non chiffrée, suffisamment précise et donc recevable ; Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 21 mai 1953, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service autrement qu'à l'occasion d'une mutation avec changement de résidence, sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de tournée lorsque le déplacement s'effectue à l'intérieur du département dans lequel se trouve leur résidence administrative ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret :"la tournée commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à la résidence" ; que, pour l'application de ces dispositions, la résidence administrative des agents doit être réputée située au lieu du siège de l'administration qui les emploie dans tous les cas où les intéressés n'ont pas fait l'objet d'une décision expresse les affectant dans un service géographiquement distinct ; Considérant qu'en l'absence de décision expresse du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE COLSON, affectant pour la période considérée M. Z... et Mme Y... dans l'un de ses services situés en dehors de Fort-de-France, la résidence administrative de ces deux agents doit être regardée comme ayant été fixée à Fort-de-France au siège du centre hospitalier ; que, dès lors, M. Z... et Mme Y... ont droit au versement d'indemnités de tournée en remboursement des frais exposés par eux pour leurs déplacements effectués à partir de Fort-de-France pour les besoins du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER COLSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser à M. Z... et à Mme Y... des indemnités de tournée à compter de mai 1987 et a renvoyé les intéressés devant l'administration pour la liquidation de leurs droits ; En ce qui concerne les conclusions de Mme X... et les conclusions incidentes de M. Z... et de Mme Y... : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que les conclusions de Mme X..., d'une part, et les conclusions incidentes de M. Z... et de Mme Y..., d'autre part, qui tendent au versement d'indemnités de tournée et à l'indemnisation de frais de transport ne se rapportent pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; qu'elles ont été présentées sans ce ministère, alors que les intéressés avaient expressément été informés, lors de la communication qui leur a été donnée de la requête, que leurs mémoires devaient été présentés par un avocat de leur choix ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE COLSON est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... et les conclusions incidentes de M. Z... et de Mme Y... sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnités forfaitaires de tournée (art. 11 et 13 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953) - Résidence administrative - Notion. 36-08-03 En l'absence d'une décision expresse d'affectation dans un service dépendant d'un centre hospitalier et situé dans un lieu géographique distinct, un agent de ce centre est réputé avoir sa résidence administrative au siège de ce centre. Par suite, il a droit au versement des indemnités forfaitaires de tournée prévues par l'article 11 du décret du 21 mai 1953. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108 Décret 53-511 1953-05-21 art. 11, art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.