CETATEXT000007429426 J1XLX1992X12X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00194, inédit au recueil Lebon 1992-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00194 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 9 mars 1992, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9113161/6 en date du 29 janvier 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'expertise présentée par le centre hospitalier Marcelin X... ; 2°) d'ordonner une expertise afin de décrire le système actuel de désenfumage des bâtiments de l'hôpital, de dire si ce système était conforme ou non à la législation applicable lors de la demande de permis de construire, de préciser si de nouvelles règles sont intervenues depuis lors et d'indiquer à quelles dates elles sont devenues obligatoires, de décrire les travaux qu'implique la position adoptée par la commission départementale de sécurité, de préciser ce qu'auraient coûté ces travaux s'ils avaient été effectués à l'origine, de chiffrer le coût de ces travaux en l'état actuel des lieux et préciser le délai nécessaire pour l'exécution de ces travaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP ASTIMA-LAPOUGE, avocat à la cour, pour M. Y..., et celles de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat à la cour, pour la société VERITAS ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que le centre hospitalier Marcelin X... a confié à M. Y..., architecte, par marché du 23 janvier 1987, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et d'extension des locaux du centre ; que l'installation de désenfumage a fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux le 29 juillet 1991 ; que la commission départementale de sécurité a subordonné l'autorisation d'ouverture des locaux à la réalisation de nouveaux travaux sur cette installation ; que, par une ordonnance du 29 janvier 1992, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du centre hospitalier tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée à fins "que soient constatés les travaux réalisés, qu'il soit donné les éléments permettant de déterminer à qui sont imputables les non conformités éventuelles à la réglementation en la matière et aux prescriptions de sécurité" ; que M. Y..., qui s'était associé à cette demande, fait appel de cette ordonnance tout en proposant une extension de la mission de l'expert ; Considérant que les mesures d'instruction sollicitées par le centre hospitalier présentaient, pour partie, un caractère utile et que c'est à tort que le juge des référés s'est fondé sur le fait qu'elles préjudiciaient dans leur ensemble, au principal, pour rejeter la demande ; Considérant qu'en tant qu'elle confierait à l'expert la mission d'apprécier si le système de désenfumage était conforme ou non à la législation applicable lors de la demande de permis de construire, de préciser si de nouvelles règles sont intervenues depuis lors et d'indiquer à quelles dates elles sont devenues obligatoires, l'expertise sollicitée serait de nature à préjudicier au principal ; Considérant, en revanche que cette mesure d'instruction présente un caractère utile dans la mesure où elle a pour objet de demander à l'expert, en premier lieu, de décrire les travaux réalisés au titre du système de désenfumage et de dire sur le fondement de quelles normes de sécurité ils l'ont été, en deuxième lieu, de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour répondre aux exigences de la commission départementale de sécurité et, en troisième lieu, d'apporter tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, au juge du fond de déterminer l'imputabilité des défauts éventuels de conformité constatés ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit sur ces points aux conclusions de la requête ;Article 1er : L'ordonnance n° 9113161/6 du 29 janvier 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour, en présence de M. Y..., du centre hospitalier Marcelin Berthelot, du ministre de l'équipement, du logement et des transports (direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine), de la société Sechaud et Bossuyt, de la société Sicra et du bureau Véritas, à une expertise afin en premier lieu de décrire les travaux réalisés dans le cadre de la restructuration et de l'extension des locaux du centre hospitalier Marcelin Berthelot sis, ..., au titre du système de désenfumage, et de dire sur le fondement de quelles normes de sécurité ils l'ont été, en deuxième lieu de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour répondre aux exigences de la commission départementale de sécurité et, en troisième lieu, d'apporter tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, au juge du fond, de déterminer l'imputabilité des défauts éventuels de conformité constatés.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais de cette expertise seront à la charge de M. Y.... 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.