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92PA00209

CETATEXT000007429428 J1XLX1992X12X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 92PA00209, inédit au recueil Lebon 1992-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00209 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU l'ordonnance en date du 8 janvier 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par les consorts A... ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 juin 1991 et 30 octobre 1991, présentés pour M. Yves A..., demeurant ..., M. Bernard A..., demeurant ..., M. Michel A..., demeurant ..., M. Gérard A..., demeurant ... Z... Sydney (Australie), M. Jean-Claude A..., demeurant ..., Mme Danielle A... épouse D..., demeurant ..., Mme Françoise A... épouse Y..., demeurant ..., M. Dominique A..., demeurant Ludwig X... C... 13, Neu Isemburg (RFA), M. Patrick A..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts A... demandent : 1°) d'annuler le jugement n° 8910719/6 du 2 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 17.529 F dont 16.929 F au titre du montant des loyers et charges impayés en réparation du préjudice qui leur a été causé par le refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice du 6 novembre 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 82.301,29 F à titre de l'indemnité d'occupation et des charges locatives dues au 4 janvier 1989, augmentée des intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par son jugement du 2 avril 1991 qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé aux consorts A... le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice du 6 novembre 1985 ordonnant l'expulsion de Mme B... du logement qu'elle occupait dans l'immeuble sis à Vanves dont ils sont propriétaires ; que les requérants demandent la réformation du jugement en tant qu'il leur a accordé une indemnité insuffisante, en soutenant que la période de responsabilité de l'Etat est plus étendue, et que le montant des frais de remise en état des locaux est insuffisant ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat : Considérant que le concours de la force publique a été demandé le 23 octobre 1987 ; que compte tenu du délai de réflexion dont dispose l'administration, la responsabilité de l'Etat ne pouvait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être engagée antérieurement au 1er décembre 1987 ; qu'à compter de cette dernière date, et jusqu'au 15 mars 1988, il devait être sursis à toute mesure d'expulsion dans les conditions définies par l'arti-cle L.613-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le préjudice que des propriétaires peuvent être amenés à subir du fait des dispositions dont s'agit ne présente pas un caractère spécial de nature à engager à leur égard, dans le silence de la loi, la responsabilité sans faute de l'Etat ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 16 mars 1988 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne le terme de la période de responsabilité : Considérant que les consorts A... sont fondés à demander que le terme de la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée soit fixée au 14 septembre 1988, date de la libération effective des locaux ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les loyers et charges : Considérant que, compte tenu de la modification du terme de la période de responsabilité de l'Etat, la somme allouée pour perte de loyers et charges doit être portée de 16.929 F à 19.318 F ; En ce qui concerne les frais de remise en état des locaux : Considérant que si les consorts A... demandent à être indemnisés des frais de remise en état des peintures et des sols de l'appartement occupé par Mme B..., ils n'apportent pas la preuve que les dégradations aient été causées ou aggravées au cours de la période de responsabilité de l'Etat ; que dès lors, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme globale allouée par le jugement attaqué doit être portée de 17.529 F à 19.918 F ;Article 1er : Les sommes de 16.929 F, et de 17.529 F dont il est fait état aux articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 1991 sont respectivement portées à 19.318 F et 19.918 F.Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 8910719/6 en date du 2 avril 1991 sont réformés en ce qu'il ont de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A... est rejeté.Article 4 : L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l'article 1er ci-dessus, dans les droits des consorts A... à l'égard de Mme B.... 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

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