CETATEXT000007429434 J1XLX1992X12X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429434.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00278, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00278 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1992, présentée pour Mme Danièle X..., demeurant ..., par Me GARAY et Me GONI, avocats à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9201272/6/RA du 25 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les conditions dans lesquelles lui a été administrée une transfusion sanguine, au mois de novembre 1990, à l'hôpital Henri Mondor à Paris ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me GONI, avocat à la cour, substituant Me GARAY, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision adminis-trative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que Mme X... a demandé au président du tribunal administratif de Paris et demande en appel à la cour, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'ensemble des conditions dans lesquelles elle a reçu une transfusion sanguine au mois de novembre 1990, à l'hôpital Henri Mondor à Paris ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le juge du référé, en rejetant sa demande par l'ordonnance attaquée, n'a pas préjugé la solution à donner au litige éventuel se rapportant à la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il s'est borné à constater que les faits à l'origine de ce litige ainsi que les vérifications et investigations sollicitées étaient déjà établis par le dossier médical de l'intéressée ; Considérant qu'en tant qu'elle confierait à l'expert la mission de vérifier si, et sous quelle forme, la requérante a exprimé, dès son arrivée dans le service hospitalier, son refus de toute transfusion sanguine et si, malgré l'expression de cette volonté, une telle transfusion lui a cependant été administrée, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128, dès lors que ces faits sont établis par les pièces du dossier ; Considérant en revanche, que cette mesure d'instruction présente un caractère utile dans la mesure où elle a pour objet de demander à un expert, d'une part, de déterminer les conditions dans lesquelles le refus de la patiente de recevoir une transfusion sanguine a été porté à la connaissance de l'équipe médicale qui l'a pratiquée, d'autre part, de dire si, dans les circonstances de l'espèce, il y avait une nécessité impérieuse d'effectuer une transfusion sanguine à l'exclusion de toute autre méthode thérapeutique, enfin, de rechercher si l'identification des lots de sang transfusés peut être effectuée afin de vérifier l'existence d'une éventuelle contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, sur ces points, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n° 9201272/6/RA du président du tribunal administratif de Paris du 25 février 1992 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme X... visant à déterminer l'ensemble des raisons qui ont conduit les services de l'hôpital Henri Mondor à lui administrer une transfusion sanguine au mois de novembre 1990 malgré son refus, clairement exprimé, d'un tel acte.Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour, en présence de Mme X... et de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, à une expertise en vue : 1°) de déterminer les conditions dans lesquelles le refus de Mme X... de toute transfusion sanguine a été porté à la connaissance de l'équipe médicale de l'hôpital Henri Mondor qui l'a pratiquée en novembre 1990 ; 2°) de dire si, dans les circonstances de l'espèce, il existait une nécessité impérieuse d'effectuer une transfusion sanguine à la patiente, à l'exclusion de tout autre acte thérapeutique ; 3°) de rechercher si l'identification des lots de sang qui ont été transfusés peut être, ou a été effectuée et, dans l'affirmative, de dire si ce sang était contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la prestation de serment.Article 4 : Les frais de cette expertise seront à la charge de Mme X....Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Les conclusions de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.