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90PA00221

CETATEXT000007429436 J1XLX1992X07X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 90PA00221, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00221 C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 7 mars 1990 sous le n° 90PA00221, la requête présentée pour la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS par la SCP DELAPORTE et BRIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 8708738/6 du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1989 qui a condamné la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS à payer à M. Y... 56.592 F en réparation du préjudice causé par des travaux réalisés pour le compte de la commune, 3.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, et mis à la charge de la ville les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 38.780,30 F ; 2°) rejette la requête de M. Y... ; 3°) condamne M. Y... à verser à la ville la somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me MANDELTKERN, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS et celles de Me COUDRAY, avocat à la cour, substituant la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées par la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS ; Sur la responsabilité de la commune d'Aulnay-sous-bois : Sur le lien de causalité : Considérant que postérieurement aux travaux exécutés à proximité de son domicile entre juillet et août 1984 par l'entreprise Sade pour le compte de la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, M. Y... a constaté des désordres sur les parties est et sud-est de son immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé du 21 octobre 1986 du président du tribunal administratif de Paris, qu'un procès-verbal de constat établi le 18 septembre 1986 montre que le bâtiment a subi un mouvement de tassement et de déversement depuis un précédent constat du mois de mars 1979, que l'expert X... attribue explicitement ces modifications à une cause extérieure au bâtiment ; que l'homme de l'art qui n'a pu procéder à des essais d'étanchéité écarte néanmoins formellement des causes du sinistre le branchement à l'égoût de M. Y... et conclut qu'il y a de fortes probabilités pour que la pose d'une nouvelle canalisation sur drain par la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS soit à l'origine des désordres de la partie sud-est de l'immeuble de M. Y... intervenus quelques mois après le chantier ; Considérant en particulier que l'expert, faute d'avoir pu ainsi qu'il a été rappelé, contrôler l'état de l'ouvrage construit reproche explicitement à la ville de ne pas avoir prévu, dans son détail estimatif, la pose de culottes réputées étanches pour raccorder les branchements et leur avoir préféré des boîtes de branchement qui ne le sont pas ; qu'ainsi un phénomène de décompression du terrain, déjà annoncé par le pompage de l'eau et l'enlèvement des étrésillons confortant la tranchée, a pu apparaître et se développer ; Considérant que, dans ces conditions, et quels que soient les termes utilisés par l'expert, les travaux effectués pour le compte de la ville par l'entreprise Sade sont à l'origine des désordres constatés sur la propriété de M. Y... et engagent la responsabilité de la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS ; Sur les causes d'exonération partielles de la responsabilité tenant à l'état de l'immeuble et à la nature du sol ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces jointes au dossier, que l'état de l'immeuble de M. Y... présentait des défauts de structure susceptibles d'atténuer partiellement la responsabilité de la commune appelante ; Considérant, en outre, que si le sous-sol de la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS est situé dans une zone de dissolution de gypse, le rapport d'expertise précité ne retient pas le rôle causal du sous-sol dans les dommages survenus à la propriété de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les dégâts subis par ledit immeuble avaient été aggravés du fait de l'état du sous-sol ou de la vétusté générale de l'immeuble ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilités entre la victime et la ville d'AUNAY-SOUS-BOIS à propos des dommages survenus à la propriété de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant que l'expert commis a évalué à 47.716 F hors taxe le coût des travaux de remise en état de l'immeuble de M. Y..., dont 10.840 F hors taxe (soit 12.856 F toutes taxes comprises) relatifs à des frais engagés par le demandeur pour des recherches géologiques ; Considérant que ces frais se rapportent à des essais effectués unilatéralement par M. Y..., hors de la présence de l'expert et de façon non contradictoire ; que toutefois la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS et l'entreprise Sade ont admis que ces recherches pouvaient être prises en compte pour la détermination des causes du désordre ; que le rapport d'expertise reprend les conclusions de ces essais qui ont donc été utiles à la détermination du préjudice indemnisable ; que les frais correspondant doivent donc être inclus dans le calcul de ce préjudice ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a lieu en l'espèce à appliquer un abattement de vétusté dès lors que les devis de l'expert ne sont pas contestés et que, compte tenu de l'usage de l'immeuble par M. Y..., l'amélioration de son état, à la supposer établie, ne justifie pas un tel abattement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation en fixant à 56.592 F (soit 47.716 F hors taxe) le total du préjudice indemnisable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la commune d'AUNAY-SOUS-BOIS à payer à M. Y... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a lieu par contre à condamner M. Y... envers la commune au même fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'AULNAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des dommages survenus à l'immeuble de M. Y... ;Article 1er : La requête de la commune d'AULNAY-SOUS-BOIS est rejetée.Article 2 : La commune d'AULNAY-SOUS-BOIS versera à M. Y... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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