CETATEXT000007429439 J1XLX1992X07X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 90PA00250, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00250 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 13 mars 1990, présentées par la société à responsabilité limitée FRED GERARD, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée FRED GERARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 23 mai 1990 et 4 mars 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités, pour des sommes respectives de 8.926 F et 424 F, de l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée FRED GERARD a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que par deux décisions en date des 21 mai 1990 et 4 mars 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé des dégrèvements en droits et pénalités, pour des sommes respectives de 20.031 F et 202 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la société à responsabilité limitée FRED GERARD pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, "Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent." ; qu'il est constant que le vérificateur affecté au centre des impôts du 11ème arrondissement était territorialement compétent pour contrôler les déclarations de revenu global du gérant de la société à responsabilité limitée FRED GERARD ; qu'ainsi ce vérificateur tenait des dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, compétence pour vérifier la situation fiscale de la société à responsabilité limitée FRED GERARD ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition du 31 juillet 1986, lesquels sont des documents destinés à l'information de la société postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; que par suite le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient les avis d'imposition ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que dans la mesure où elle se borne à se référer en joignant sa requête au tribunal administratif à certains moyens invoqués en première instance, la requérante ne met pas la cour administrative d'appel en mesure d'apprécier en quoi elle conteste la solution adoptée par le tribunal sur le mérite desdits moyens ; Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par une décision en date du 23 mai 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-centre a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2.320 F, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels la société à responsabilité limitée FRED GERARD a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que ce dégrèvement correspond au redressement sur amortissements relatifs à l'année 1982 et rattaché à tort aux résultats de l'année 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, que ce redressement n'a pas fait l'objet, contrairement à ce que prétend la société requérante, d'une compensation au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en troisième lieu, que les impositions contestées ayant été mises à la charge de la société à responsabilité limitée FRED GERARD selon des procédures de taxation et de rectification d'office, il incombe à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a appliqué aux achats de produits un coefficient de 19,90 ; que ce coefficient a été calculé à partir des éléments tirés de l'entreprise et de renseignements fournis par celle-ci ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'allègue la société, une double pondération a été effectuée, au niveau du prix de revient, d'une part, et au niveau du nombre mensuel de chaque prestation de l'autre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette méthode de reconstitution, qui n'avait pas obligatoirement à être corroborée par une seconde méthode, soit radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, la société, qui ne peut s'appuyer sur une comptabilité jugée non probante, soutient que le coefficient de marge brute retenu doit être ramené de 19,90 à 9, en se fondant sur les indications contenues dans une monographie professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette monographie n'est pas opposable à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que d'ailleurs la société, elle-même, a proposé par la suite de retenir un coefficient de 12 puis de 13,30, en demandant la prise en compte, dans une "contre-proposition", d'éléments qu'elle ne justifie pas, notamment le pourcentage de pertes qu'elle estime à 10 % ; que la société n'est, en outre, pas fondée à solliciter des abattements successifs sur les prix facturés en 1985, alors que les prix toutes taxes comprises des prestations retenues par le vérificateur ont été relevés sur le livre de caisse relatif à l'année 1983 et non dans la réponse à la demande d'information du 8 février 1985 ; qu'ainsi, la société qui ne propose pas une méthode de calcul qui permettrait de déterminer les recettes réalisées avec une meilleure approximation que celle obtenue par l'administration et qui n'a pas procédé à une critique efficace de ladite méthode, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition fixées par le vérificateur ; Considérant, en dernier lieu, que la société invoque différentes erreurs de calcul ; qu'elle fait valoir, tout d'abord, que le vérificateur a ajouté au lieu de les soustraire les résultats déclarés aux rehaussements opérés au titre des années 1980 et 1981 ; que, toutefois, les sommes de 828 F au titre de 1980 et de 2.451 F au titre de 1981, effectivement déclarées, n' ont pas fait l'objet d'une imposition supplémentaire ; que la deuxième erreur invoquée par la requérante concernant le montant retenu au titre des recettes déclarées en 1983, n'est en réalité qu'une simple erreur matérielle sans incidence sur le résultat des montants notifiés ; que l'erreur constatée, à juste titre, dans le tableau de détermination du coefficient relatif aux prestations de shampooing brushing, se révèle également sans incidence sur le coefficient de 19,90 retenu par le vérificateur ; qu'enfin, l'erreur constatée dans le tableau de détermination du coefficient appliqué aux achats revendus de l'année 1981 a pu, à bon droit, faire l'objet d'une compensation, en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une autre erreur matérielle ayant été commise en faveur du contribuable , au cours de la même année ; Sur la taxe à la valeur ajoutée : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si la société fait valoir que l'avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1986 ne contient pas les mentions prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, il ressort des pièces du dossier que l'avis litigieux, qui renvoie aux différentes notifications de redressement du 27 décembre 1984, du 4 juillet et du 5 septembre 1985, permettait à la société de connaître les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si la société à responsabilité limitée FRED GERARD allègue que l'avis de mise en recouvrement du 27 janvier 1986 mentionne à tort des rappels de la taxe de la valeur ajoutée au titre de l'année 1984, alors que ces rappels ne figurent pas dans les notifications de redressement, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, seules les années 1980 à 1983 étant en litige ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la société à responsabilité limitée FRED GERARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester le montant des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "I. Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société une lettre en date du 15 novembre 1985 lui faisant connaître, que sa bonne foi n'avait pu être admise pour les exercices 1981, 1982 et 1983, "compte tenu de la nature et du montant de ces redressements" ; que, par les indications ainsi données, l'administration a insuffisamment motivé sa décision d'appliquer à la société à responsabilité limitée FRED GERARD les majorations que celle-ci conteste ; Considérant, toutefois, comme il a été dit précédemment, que par une décision du 21 mai 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a accordé à la société à responsabilité limitée FRED GERARD un dégrèvement de 20.031 F représentant le montant de la substitution des pénalités de taxation d'office aux pénalités de mauvaise foi initialement appliquées au complément de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à ladite société, au titre de l'année 1981 ; que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition des pénalités ; que la société n'est donc pas fondée à faire valoir que la substitution de base légale demandée par l'administration ne peut être opérée par le juge de l'impôt ; que, dans la mesure du dégrèvement accordé à ce titre, les conclusions de la société sont devenues sans objet ;Article 1er : A concurrence des sommes de 8.926 F et 424 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et de 20.031 F et 202 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée FRED GERARD .Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société et afférentes aux rappels d'impôts sur les sociétés au titre de 1980 à 1983, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1980, 1982 et 1983.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 D, L203, R256-1 CGIAN2 376 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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